Articles

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2022-1712 du 29 décembre 2022 relatif à l'approbation de la délibération du comité national de prévention et de santé au travail du conseil d'orientation des conditions de travail fixant les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l'employeur)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2022-1712 du 29 décembre 2022 relatif à l'approbation de la délibération du comité national de prévention et de santé au travail du conseil d'orientation des conditions de travail fixant les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l'employeur)


I. - La décision du comité national de prévention et de santé au travail relative aux modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l'employeur prévue à l'article L. 4141-5 du code du travail est approuvée dans sa rédaction figurant en annexe du présent décret, à l'exception des dispositions qui prévoient un arrêté pour fixer :
1° Les « modalités et conditions d'accès au passeport » « (dont l'accord total, l'accord partiel, ou le refus d'accès) » ;
2° Les « informations recensées dans le passeport de prévention ».
II. - La notification électronique automatique prévue à l'avant dernier alinéa du point 2 de la délibération en annexe au présent décret, relatif aux parties intéressées au passeport de prévention, ne s'applique qu'aux formations organisées à l'initiative de l'employeur.
III. - Le salarié peut donner son accord pour un accès, total ou partiel, par son employeur, au passeport le concernant, ou lui refuser cet accès. Les modalités de cet accord et les conditions de cet accès sont précisées par arrêté du ministre chargé du travail.