La période prise en compte pour le calcul des charges de fonctionnement mentionnées au I de l'article 150 de la loi du 21 février 2022 susvisée, est fixée aux trois dernières années précédant le transfert de compétences.
Ces charges de fonctionnement sont calculées hors taxe pour les dépenses éligibles au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, et actualisées en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel que constaté à la date du transfert.