L'article 42est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le comptable public peut opérer les contrôles mentionnés au 2° de l'article 19 et à l'article 20 de manière sélective, en fonction des caractéristiques des opérations assignées sur sa caisse et d'une évaluation des risques afférents à celles-ci. L'intensité, la périodicité et le périmètre de ces contrôles, qui peuvent intervenir a priori ou a posteriori, sont adaptés conformément au plan de contrôle qu'il établit suivant des règles fixées par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « l'appréciation de ces » sont remplacés par les mots : « l'évaluation des ».