Les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques (fixe ou mobile), directement ou à travers des sociétés qu'ils contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, qui disposent, sur les marchés de détail fixes et mobiles confondus, d'un nombre d'abonnements actifs supérieur à 3 000 000, transmettent à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse les informations demandées conformément aux annexes C.1 et C.2 de la présente décision, selon un rythme annuel.