Après en avoir délibéré le 22 novembre 2022,
1. Sur le cadre juridique applicable
Le II de l'article L. 32-1 du CPCE dispose :
« II. - Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants :
[…]
8° Un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé, conjointement avec les ministres chargés de la santé et de l'environnement ; »
Le III de l'article L. 32-1 du CPCE dispose :
« Dans le cadre de ses attributions et, le cas échéant, conjointement avec le ministre chargé des communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants :
[…]
5° La capacité des utilisateurs finals à accéder à l'information et à la diffuser ainsi qu'à accéder aux applications et aux services de leur choix ; »
L'article L. 36-6 du CPCE dispose :
« Dans le respect des dispositions du présent code et de ses règlements d'application, et, lorsque ces décisions ont un effet notable sur la diffusion de services de radio et de télévision, après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les règles concernant :[…]
8° Les contenus et les modalités de mise à disposition, y compris à des organismes tiers recensés par l'Autorité, d'informations fiables relatives à l'empreinte environnementale des services de communication au public en ligne, des équipements terminaux, des systèmes d'exploitation, des centres de données, des réseaux, notamment des équipements les constituant, et des services de communications électroniques, ainsi que la détermination des indicateurs et des méthodes employés pour la mesurer. […]
Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, publiées au Journal officiel. »
L'article L. 36-7 du CPCE dispose :
« L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse :
1° Recueille les informations pour les besoins liés à l'exercice de sa mission de régulation, auprès des personnes physiques ou morales exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant un service de communications électroniques ou lorsque cela est nécessaire, auprès d'autres entreprises actives dans le secteur des communications électroniques ou dans des secteurs étroitement liés à celui-ci ; »
L'article L. 135 du CPCE dispose que l'Autorité :
« 3° Présente les mesures relatives au service universel postal et au service universel des communications électroniques définis aux articles L. 1 et L. 35-1 qui ont été mises en œuvre, notamment l'évolution des tarifs de détail et la qualité du service fourni ainsi que les mesures propres à assurer aux utilisateurs finals handicapés un accès aux réseaux et aux services de communications électroniques équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs, tel que prévu à l'article L. 33-1, et dresse un bilan de l'empreinte environnementale du secteur des communications électroniques, des terminaux et des centres de données ; […]
Cet article dispose également que l'Arcep peut : « procéder aux expertises, mener les études, recueillir les données et mener toutes actions d'information sur les secteurs des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. »
2. Objet de la présente décision
La présente décision porte sur la collecte de données environnementales auprès des fabricants de terminaux, opérateurs de centres de données et opérateurs de communications électroniques.
Cette décision abroge l'annexe F de la décision n° 2022-0617 du 22 mars 2022 relative à la mise en place d'enquêtes annuelles et trimestrielles dans le secteur des communications électroniques, annexe portant sur la collecte de données environnementales auprès des principaux opérateurs de communications électroniques.
Objectifs poursuivis par l'Autorité
La présente décision s'inscrit dans la continuité des travaux menés par l'Autorité sur l'empreinte environnementale du numérique. En effet, depuis 2020, l'Arcep collecte des données environnementales auprès des opérateurs de communications électroniques. Ces collectes de données ont donné lieu à la publication de la première édition de l'enquête annuelle « Pour un numérique soutenable » en avril 2022 (1).
Afin de rendre compte plus largement de l'impact environnemental du numérique, l'Arcep envisageait, dès la publication de son rapport « Pour un numérique soutenable » en décembre 2020, la possibilité de « collecter les informations [environnementales] utiles auprès de l'ensemble de l'écosystème numérique (…) afin de disposer de données granulaires et fiables essentielles à l'évaluation et au suivi de l'empreinte environnementale du secteur et des mesures mises en œuvre » (2).
En février 2021, cette proposition s'est concrétisée dans la feuille de route « Numérique et environnement » (3) du Gouvernement qui mentionne la « [m]ise en place d'un baromètre environnemental du numérique, via l'instauration d'un pouvoir de collecte de données pour l'Arcep ».
C'est dans ce contexte qu'a été votée, le 23 décembre 2021, la loi visant à renforcer la régulation environnementale du numérique par l'Arcep, qui lui confie un pouvoir de collecte d'informations relatives à l'empreinte environnementale des services de communication au public en ligne, des équipements terminaux, des équipements de réseaux, des systèmes d'exploitation et centres de données.
Par ailleurs, d'autres projets de collecte de données environnementales sont actuellement discutés au niveau national ou européen, en particulier la révision de la directive européenne sur l'efficacité énergétique incluant des éléments concernant les centres de données. Le présent projet de décision de collecte de données a été élaboré par l'Arcep en tenant compte du nécessaire besoin d'articulation et de coordination de la révision de la directive européenne et plus généralement des différentes initiatives dont l'Arcep a eu connaissance.
La collecte de données environnementales sur l'ensemble de l'écosystème numérique est d'autant plus importante que les opérateurs de communications électroniques et les réseaux ne représentent qu'une partie de l'impact environnemental du secteur. En effet, l'étude menée conjointement par l'ADEME et l'Arcep sur l'évaluation de l'impact environnemental du numérique en France (4) a permis de montrer, notamment, la place des terminaux des utilisateurs finaux dans l'impact du secteur sur l'environnement (ils représentent entre 65 % et 90 % des impacts en fonction de l'indicateur d'impact environnemental considéré et 79 % de l'empreinte carbone) et l'importance de l'impact des centres de données (16 % de l'empreinte carbone totale).
C'est pour cette raison que l'Autorité élargit d'abord sa collecte de données aux opérateurs de centres de données et aux fabricants d'équipements terminaux et se concentre sur les équipements les plus contributeurs de l'empreinte carbone du numérique. Toutefois, cette collecte de données est un chantier de long terme et l'Autorité sera amenée à enrichir progressivement cet exercice en collectant des données complémentaires auprès d'autres catégories d'acteurs du numérique.
La présente décision de l'Autorité vise à :
- informer les citoyens, les acteurs publics et l'ensemble des parties prenantes sur les impacts environnementaux du secteur numérique ;
- identifier les activités des acteurs économiques susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement en construisant des indicateurs et en rendant compte de leur impact environnemental ;
- disposer d'un suivi de ces indicateurs dans le temps, permettant d'apprécier les effets des actions de protection de l'environnement mises en place par les entreprises et de fournir des éléments pertinents pour l'évaluation des politiques publiques sur le numérique et l'environnement et, en particulier, des actions de l'Autorité en la matière.
2.1. Objet de l'annexe A - Enquête relative aux impacts environnementaux des fabricants de terminaux
2.1.1. Personnes soumises à l'annexe A
Sont soumis à la collecte des données de l'annexe A les fabricants d'équipements terminaux (5), commercialisant directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, en France, les terminaux suivants : téléphones mobiles, tablettes, ordinateurs portables, écrans d'ordinateurs, et téléviseurs. En effet, selon l'étude de l'ADEME et l'Arcep sur l'évaluation de l'impact environnemental du numérique en France, les équipements terminaux représentent 79 % de l'empreinte carbone en France. En outre, l'étude de l'ADEME et de l'Arcep identifie les ordinateurs, les téléphones mobiles et les écrans et matériels audiovisuels comme les équipements les plus contributeurs de l'empreinte carbone du numérique.
Par mesure de proportionnalité, sont soumises à l'annexe A les sociétés dont la vente des équipements terminaux susmentionnés représente, en France, un chiffre d'affaires annuel égal ou supérieur à 10 millions d'euros hors taxes.
2.1.2. Nature des données collectées à l'annexe A
L'annexe A s'attache à recueillir des informations permettant d'évaluer les impacts environnementaux engendrés par la fabrication, la distribution et l'usage des principaux terminaux, que ces derniers fassent l'objet d'une commercialisation directe auprès des utilisateurs ou, sauf mention contraire, par l'intermédiaire d'un tiers.
Le recueil d'informations est formalisé par l'annexe A de la présente décision, qui devra être renseignée à un rythme annuel par les fabricants de terminaux concernés.
Les données requises portent sur :
- les émissions de gaz à effet de serre des entreprises dues à la fabrication et la vente de terminaux susmentionnés à destination du marché français ;
- le volume de terres rares et métaux précieux (6) utilisés pour la fabrication des terminaux vendus sur le marché français ;
- les volumes de ventes de terminaux neufs par taille des écrans et le cas échéant par technologie ;
- le nombre de terminaux utilisés par les clients en France et la durée totale d'utilisation des terminaux par année de commercialisation ;
- le nombre de téléphones mobiles collectés en France pour reconditionnement ;
- le nombre de téléphones mobiles collectés en France pour recyclage ;
- le nombre de téléphones mobiles reconditionnés vendus en France ;
- la consommation électrique des téléviseurs et écrans d'ordinateurs en fonctionnement et en veille.
Les informations demandées portent sur l'ensemble des clientèles qui acquièrent des terminaux en France, particuliers, entreprises et administrations.
2.1.3. Utilisation des données collectées à l'annexe A
Les données relatives à l'annexe A de la présente décision seront principalement utilisées pour l'élaboration et la publication de statistiques.
En particulier, elles seront utilisées pour rendre compte de l'empreinte environnementale des terminaux, dans le rapport d'activité de l'Arcep tel qu'indiqué dans l'article L. 135 du CPCE.
2.2. Objet de l'annexe B - Enquête relative aux impacts environnementaux des opérateurs de centres de données
2.2.1. Personnes soumises à l'annexe B
Sont soumis à la collecte des données de l'annexe B de la présente décision les opérateurs de centres de données (7). En effet, selon l'étude de l'ADEME et l'Arcep sur l'évaluation de l'impact environnemental du numérique en France les centres de données représentent 16 % de l'empreinte carbone en France.
Par mesure de proportionnalité, sont soumis à l'annexe B les opérateurs de centres de données dont le chiffre d'affaires annuel, en France, est égal ou supérieur à 10 millions d'euros hors taxes.
2.2.2. Nature des données collectées à l'annexe B
L'annexe B s'attache à recueillir des informations permettant d'évaluer les impacts environnementaux associés aux activités des opérateurs de centres de données.
Le recueil d'informations est formalisé par l'annexe B de la présente décision, qui devra être renseignée à un rythme annuel par les opérateurs de centres de données concernés.
Les données requises portent notamment sur :
- pour l'ensemble des centres de données situés en France, le nombre de centres de données et les émissions de gaz à effet de serre ;
- pour chaque centre de données situé en France, les informations nominatives suivantes : nom du centre de données, du propriétaire et de l'opérateur du centre de données, la date de mise en service du centre de données et le nom de la commune dans laquelle est situé le centre de données ;
- pour chaque centre de données situé en France, la surface totale de plancher de chacun des centres de données, la surface totale de plancher destinée à accueillir les équipements informatiques du centre de données, la puissance électrique maximale admissible d'équipements informatiques dans les salles informatiques du centre de données, la consommation énergétique et électrique de chacun des centres de données, la consommation électrique de leurs équipements informatiques, leur volume d'eau entrant et sortant en fonction du type de l'eau (eau potable provenant du réseau local ou douce, eau de mer, eaux usées) ;
- pour chaque centre de données situé en France, des informations qualitatives sur les conditions et zones d'évacuation de l'eau ainsi que sur les systèmes de refroidissement.
2.2.3. Utilisation des données collectées à l'annexe B
Les données relatives à l'annexe B de la présente décision seront principalement utilisées pour l'élaboration et la publication de statistiques.
En particulier, elles seront utilisées pour rendre compte de l'empreinte environnementale des centres de données, dans le rapport d'activité de l'Arcep tel qu'indiqué dans l'article L. 135 du CPCE.
2.3. Objet de l'annexe C - Enquête relative aux impacts environnementaux des opérateurs de communications électroniques
2.3.1. Personnes soumises aux annexes C.1 et C.2
Sont soumises à la collecte de données des annexes C.1 et C.2 de la présente décision les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques (fixe ou mobile) qui, directement ou à travers des sociétés qu'ils contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, comprennent, sur les marchés de détail fixes et mobiles confondus, un nombre d'abonnements actifs supérieur à 3 000 000.
Est considéré comme un abonnement actif tout abonnement souscrit par un client sur une ligne activée, c'est-à-dire une ligne sur laquelle le client peut accéder au service.
2.3.2. Nature et utilisation des données collectées à l'annexe C.1
a) Nature des données collectées à l'annexe C.1
L'annexe C.1 s'attache à recueillir des informations relatives aux impacts environnementaux engendrés par les opérateurs de communications électroniques.
Le recueil d'informations est formalisé par l'annexe C.1 de la présente décision, qui devra être renseignée à un rythme annuel par les opérateurs de communications électroniques concernés.
Les principales évolutions apportées par rapport à l'annexe F de la décision de l'Arcep n° 2022-0617 du 22 mars 2022 relative à la mise en place d'enquêtes annuelles et trimestrielles dans le secteur des communications électroniques, que la présente décision abroge, portent sur :
- la suppression des indicateurs concernant la consommation électrique des box et décodeurs, éléments qui figurent désormais de manière plus détaillée dans l'annexe C.2 de la présente décision ;
- la modification des intitulés des indicateurs portant sur la collecte de box et décodeurs pour recyclage ou reconditionnement afin de prendre en compte uniquement ceux qui ont réellement été recyclés ou reconditionnés au cours de l'année.
b) Utilisation des données collectées à l'annexe C.1
Les données relatives à l'annexe C.1 de la présente décision seront principalement utilisées pour l'élaboration et la publication de statistiques.
En particulier, elles seront utilisées pour rendre compte de l'empreinte des opérateurs de communications électroniques, dans le rapport d'activité de l'Arcep tel qu'indiqué dans l'article L. 135 du CPCE.
2.3.3. Nature et utilisation des données collectées à l'annexe C.2
a) Nature des données collectées à l'annexe C.2
L'annexe C.2 s'attache à recueillir des informations relatives à la consommation électrique des :
- boxs internet (incluant l'ONT et le bloc d'alimentation) ;
- répéteurs Wi-Fi (incluant le bloc d'alimentation) ;
- décodeurs TV (incluant le bloc d'alimentation).
Le recueil d'informations est formalisé par l'annexe C.2 de la présente décision, qui devra être renseignée à un rythme annuel par les opérateurs de communications électroniques concernés.
Les informations demandées à l'annexe C.2 portent sur les caractéristiques des matériels mesurés et les mesures de consommations électriques de ces équipements selon différents scénarios.
b) Utilisation des données collectées à l'annexe C.2
Les données relatives à l'annexe C.2 de la présente décision seront principalement utilisées pour l'élaboration et la publication de statistiques.
En particulier, elles seront utilisées pour rendre compte de l'empreinte des opérateurs de communications électroniques, dans le rapport d'activité de l'Arcep tel qu'indiqué dans l'article L. 135 du CPCE.
En outre, les données pourront être utilisées par l'Arcep, dans le respect du secret des affaires, pour toute autre action d'information sur l'empreinte environnementale, notamment à destination du public.
2.4. Modalités de collecte des informations
Les informations devront parvenir à l'Autorité à un rythme annuel, au plus tard trois mois après la fin de l'année.
S'agissant spécifiquement de la collecte de données relatives à l'année 2021 auprès des opérateurs de centre de données et des fabricants de terminaux, les informations devront parvenir à l'Autorité au plus tard le 31 mars 2023.
2.5. Sur le traitement de l'ensemble des données collectées
L'Autorité élaborera des indicateurs agrégés pour rendre compte de l'impact environnemental du numérique. Les questionnaires en annexes sont notamment conçus pour permettre la construction de ces indicateurs.
Les données collectées pourront être transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne, conformément aux dispositions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 susvisée et du I de l'article D. 295 du CPCE.
En outre, les données pourront être utilisées par l'Arcep, dans le respect du secret des affaires, pour toute autre action d'information sur l'empreinte environnementale, notamment à destination du public.
Décide :
Questionnaire annuel portant sur l'empreinte environnementale des fabricants de terminaux