ANNEXE N° 2
À LA DÉCISION NO 2022-1583 DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES, DES POSTES ET DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE EN DATE DU 1ER SEPTEMBRE 2022 MODIFIANT LA DÉCISION ÉTABLISSANT LE PLAN NATIONAL DE NUMÉROTATION ET SES RÈGLES DE GESTION
L'annexe n° 2 de la décision n° 2018-0881 susvisée est remplacée par une annexe ainsi rédigée :
« ANNEXE N° 2
À LA DÉCISION NO 2018-0881 MODIFIÉE DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES EN DATE DU 24 JUILLET 2018 ÉTABLISSANT LE PLAN NATIONAL DE NUMÉROTATION ET SES RÈGLES DE GESTION
RÈGLES DE GESTION DU PLAN NATIONAL DE NUMÉROTATION
Version du 1er septembre 2022
1. Introduction
1.1. Objet du présent document
1.2. Précisions terminologiques
2. Attribution, renouvellement, restitution, abrogation et transfert de ressources en numérotation
2.1. Règles communes
2.1.1. Dématérialisation
2.1.2. Eligibilité et recevabilité
2.1.3. Délais
2.1.4. Spécificités relatives aux expérimentations
2.1.5. Confidentialité
2.1.6. Utilisation en plan privé
2.2. Attribution
2.2.1. Contenu du dossier de demande
2.2.2. Critères pris en compte lors de la décision
2.2.3. Décision d'attribution
2.2.4. Cas particuliers des demandes d'attribution de ressources récemment restituées ou abrogées (demandes effectuées durant la période de « gel »)
2.2.5. Modalités d'organisation d'un tirage au sort
2.2.6. Mise en service
2.3. Abrogation à la demande du titulaire (restitution)
2.3.1. Recevabilité
2.3.2. Contenu du dossier de demande
2.3.3. Modalités de restitution
2.4. Abrogation à l'initiative de l'Autorité
2.4.1. Abrogation pour non-respect des conditions d'attribution ou d'utilisation de la ressource
2.4.2. Abrogation pour disparition de l'attributaire
2.5. Transfert
2.5.1. Eligibilité et recevabilité
2.5.2. Contenu des dossiers de demande
2.5.3. Décision de transfert
2.6. Renouvellement
3. Contrôle
3.1. Rapports annuels
3.1.1. Rapport d'utilisation
3.1.2. Rapport de mise à disposition
3.2. Contrôle du respect des conditions d'éligibilité et d'utilisation des numéros
4. Publications de l'ARCEP
1. Introduction
1.1. Objet du présent document
Le présent document a pour objet de préciser les règles de gestion des ressources en numérotation. Il s'agit notamment des règles applicables :
- aux demandes d'attribution, de renouvellement, de restitution et de transfert de ressources formulées auprès de l'Autorité ;
- à l'abrogation des ressources en numérotation à l'initiative de l'Autorité ;
- au contrôle par l'ARCEP du respect des obligations liées aux ressources attribuées ;
- aux informations publiées par l'Autorité concernant l'état des ressources en numérotation.
Ces règles de gestion s'appliquent pour l'ensemble des ressources en numérotation attribuées par l'ARCEP et définies à l'annexe n° 1 de la présente décision, intitulée « Plan national de numérotation ».
1.2. Précisions terminologiques
Les précisions terminologiques définies au 1.2 de l'annexe n° 1 « Plan national de numérotation » susmentionnée sont applicables au présent document.
2 Attribution, renouvellement, restitution, abrogation et transfert de ressources en numérotation
Sauf dispositions particulières précisées par l'Autorité, les procédures décrites ci-dessous s'appliquent à tous les types et catégories de ressources en numérotation définies dans l'annexe n° 1 « Plan national de numérotation ».
2.1. Règles communes
2.1.1. Dématérialisation
Les téléprocédures spécialisées accessibles via le site extranet de l'Autorité (https://extranet.arcep.fr) permettent au demandeur d'effectuer en ligne ses demandes d'attribution, de renouvellement, de restitution ou de transfert de ressources en utilisant ses identifiants d'accès. Un accusé de réception de la demande est adressé au demandeur.
Les acteurs ne disposant pas d'identifiant d'accès en font la demande en utilisant le formulaire dédié accessible sur ce même extranet. Une telle demande nécessite pour le requérant de joindre les éléments justifiant qu'il est bien habilité à effectuer des demandes de ressources en numérotation pour le compte de l'acteur qu'il mentionne.
2.1.2. Eligibilité et recevabilité
Les conditions d'éligibilité et de recevabilité des demandes précisent les critères permettant le dépôt d'une demande par un acteur. Le fait que ces conditions soient remplies ne permet pas de préjuger de la décision prise par l'Autorité après examen de l'ensemble du dossier complet de demande.
Les conditions d'éligibilité et de recevabilité sont constituées, d'une part, par le socle commun décrit ci-après auquel s'ajoutent des conditions d'éligibilité et de recevabilité spécifiques au type de demande (attribution, renouvellement, restitution, transfert) qui sont précisées dans le présent document ainsi que, le cas échéant, des conditions d'éligibilité et de recevabilité spécifiques au type ou à la catégorie de ressources en numérotation objet de la demande qui sont, le cas échéant, précisées dans l'annexe n° 1 de la décision, intitulée « Plan national de numérotation ».
Sont éligibles à l'attribution de ressources en numérotation les concernant les personnes morales :
- exerçant une activité d'opérateur au sens du 15° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) ou fournissant des services innovants au sens du I bis de l'article L. 44 du même code, et
- s'étant, le cas échéant, acquitté de la taxe prévue à l'article L. 44 du CPCE due au titre des ressources leur étant déjà attribuées, dès lors que les ordres de paiement, devenus définitifs, ont été émis et transmis depuis plus de 2 mois à la date de réception de la demande, et
- ayant, le cas échéant, remis à l'Autorité le ou les rapports annuels prévus par l'annexe n° 2 « Règles de gestion du plan national de numérotation » (1).
Sont irrecevables :
- les demandes d'attribution, de renouvellement, de restitution ou de transfert formulées dans une autre langue que la langue française ;
- les demandes transmises via la téléprocédure généraliste alors que la téléprocédure spécialisée est fonctionnelle et permet de transmettre la demande ;
- les demandes transmises par courrier électronique.
En cas de dysfonctionnement du site extranet de l'Autorité, seule la téléprocédure généraliste peut être utilisée pour effectuer les demandes.
2.1.3. Délais
L'Autorité notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois semaines à compter de la date de réception du dossier de demande complet.
Le cas échéant, les services de l'ARCEP informent le demandeur dans un délai de trois semaines à compter de la réception de la demande des motifs d'incomplétude, notamment, le cas échéant, d'inéligibilité ou d'irrecevabilité de sa demande et l'invitent à compléter sa demande dans un délai qu'ils fixent. Si le demandeur ne fournit pas les informations permettant de compléter son dossier dans le délai fixé, alors la demande est classée sans suite.
Conformément à l'article R. 20-44-37 du CPCE, « le silence gardé par l'Autorité pendant plus de 3 semaines à compter de la date de réception d'une demande d'attribution de ressources de numérotation relevant de l'article L. 44 vaut décision de rejet ». Conformément à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, le délai au terme duquel cette décision de rejet est acquise est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension.
Les délais de traitement des demandes de numérotation sont publiés chaque trimestre sur le site extranet de l'Autorité (https://extranet.arcep.fr).
2.1.4. Spécificités relatives aux expérimentations
Conformément au III de l'article L. 44 du CPCE, l'Autorité peut attribuer des ressources en numérotation à des fins expérimentales pour lesquelles le titulaire peut notamment être exempté de certains droits et obligations attachés à l'attribution de ces ressources ou à l'exercice de l'activité d'opérateur de communications électroniques (2). Il est rappelé qu'afin de bénéficier de telles exemptions, les projets doivent respecter les seuils définis à l'article D. 406-20 du CPCE.
Dans ce cadre, afin d'être recevable, le dossier de demande doit :
- mentionner explicitement le ou les droits et obligations dont le demandeur souhaite être exempté ;
- comporter une présentation de la technologie ou du service innovants, du point de vue technique ou commercial, que le demandeur compte développer ;
- préciser le chiffre d'affaires semestriel que le demandeur prévoit de réaliser en utilisant les ressources en numérotation pour lesquelles il demande une attribution expérimentale ; et
- indiquer les prévisions en nombre d'utilisateurs maximum impliqués à tout instant dans l'expérimentation.
En outre, il est rappelé que, conformément aux dispositions du III de l'article L. 44 du CPCE, le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, peuvent s'opposer, pour des motifs d'intérêt général, à l'octroi de tout ou partie des dérogations accordées lors de l'attribution de ressources à titre expérimental, pendant un délai d'un mois à compter de sa notification par l'ARCEP. Ainsi, la décision d'attribution expérimentale ne peut entrer en vigueur qu'à l'expiration de ce délai.
2.1.5. Confidentialité
Les demandeurs peuvent indiquer les informations qu'ils considèrent couvertes par un secret protégé par la loi (notamment le secret des affaires).
L'Autorité occulte les informations couvertes par un secret protégé par la loi dans les décisions qu'elle rend publiques. Elle pourra déclasser d'office des éléments d'information qui par leur nature ne relèvent pas d'un secret protégé par la loi.
2.1.6. Utilisation en plan privé
Les numéros à usage interne utilisés par certains réseaux en l'absence de décision de l'Autorité ne font pas partie du plan national de numérotation téléphonique. Si un numéro du plan de numérotation téléphonique attribué par l'Autorité à un opérateur s'avère déjà utilisé en plan privé, cet usage privé devra être abandonné au profit de l'usage prévu par le plan de numérotation, dans un délai raisonnable précisé par l'Autorité.
2.2. Attribution
2.2.1. Contenu du dossier de demande
Le dossier de demande d'attribution comporte l'ensemble des informations suivantes :
- éléments permettant d'apprécier le respect des conditions d'éligibilité et de recevabilité précisés au point 2.1.2 de la présente annexe ;
- nom, prénom, raison sociale, qualité et adresse du demandeur, n° SIRET ou équivalent (pour les sociétés situées dans l'Union européenne) (3) ;
- coordonnées d'un contact (4) opérationnel à jour : les coordonnées de ce contact seront accessibles à l'ensemble des attributaires de ressources en numérotation via l'extranet (5) de l'Autorité (6) ;
- coordonnées d'un contact (4) en charge des données pour les services de renseignements à jour : les coordonnées de ce contact seront accessibles à l'ensemble des attributaires de ressources en numérotation via l'extranet (5) de l'Autorité (6) ;
- type et catégorie de la ressource de numérotation demandée ;
- le cas échéant, période d'attribution souhaitée ;
- description du service envisagé pour l'utilisation des ressources demandées ;
- taux d'utilisation et données justifiant la bonne utilisation des ressources actuellement attribuées au demandeur pour une demande d'attribution de ressources de même catégorie ;
- le cas échéant, zone géographique d'utilisation de la ressource ;
- prévisions d'utilisation de la ressource objet de la demande sur les deux années à venir ;
- le cas échéant, les éléments permettant de justifier que les conditions d'éligibilité et de recevabilité spécifiques à la ressource en numérotation demandée sont remplies ;
- le cas échéant, les condamnations définitives et les sanctions administratives dont ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, la société demanderesse, un membre de son organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance ou encore une personne physique qui détient au sein de cette société, un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle pour des faits de fraude ou de pratiques commerciales déloyales en rapport avec l'utilisation de ressources en numérotation.
Le demandeur fournit les informations complémentaires qu'il juge appropriées pour justifier sa demande.
L'Autorité, si elle le juge nécessaire, demande toute information complémentaire visant à préciser les éléments ci-dessus et invite, le cas échéant, le demandeur à compléter sa demande dans un délai qu'elle fixe.
2.2.2. Critères pris en compte lors de la décision
L'Autorité examine les demandes qui lui sont soumises au regard des éléments suivants :
- les conditions d'éligibilité et de recevabilité précisés au point 2.1.2 de la présente annexe ;
- les capacités techniques et financières du demandeur à mettre en œuvre son projet et à faire durablement face aux obligations découlant des conditions d'exercice de son activité ;
- la bonne utilisation des ressources de numérotation, au regard notamment du plan de numérotation et de la rareté de la ressource demandée ;
- le respect des présentes règles de gestion et de la structure du plan fixée par décision de l'Autorité ;
- le cas échéant, les critères d'implantation géographique ;
- le cas échéant, les condamnations définitives et les sanctions administratives dont ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, la société demanderesse, un membre de son organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance ou encore une personne physique qui détient au sein de cette société, un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle pour des faits de fraude ou de pratiques commerciales déloyales en rapport avec l'utilisation de ressources en numérotation de nature à justifier le refus de la demande d'attribution ;
- l'égalité de traitement et le maintien des conditions permettant une concurrence équitable ;
- le respect des accords et des règles communautaires et internationales pertinents.
2.2.3. Décision d'attribution
L'Autorité examine la demande d'attribution de la ressource en prenant en compte les critères mentionnés au paragraphe 2.2.2. Les demandes répondant aux critères d'éligibilité et de recevabilité (7) sont traitées dans l'ordre d'arrivée des dossiers complets. Afin, le cas échéant, de départager les demandes éligibles et recevables, reçues le même jour ouvrable (8) et portant sur des ressources identiques, l'Autorité procède à un tirage au sort dans les conditions précisées au paragraphe 2.2.5.
Certaines catégories de numéros peuvent faire l'objet d'une procédure d'attribution exceptionnelle afin de garantir un accès des acteurs aux ressources de numérotation de manière transparente, objective et non discriminatoire.
L'Autorité peut :
- attribuer la ou les ressources demandées ;
- attribuer la ou les ressources demandées pour une durée inférieure à la durée demandée ou à la durée maximale prévue par les annexes n° 1 « Plan national de numérotation » et n° 2 « Règles de gestion du plan national de numérotation » ;
- n'attribuer qu'une partie des ressources demandées ;
- refuser l'attribution de la ou des ressources demandées.
La décision d'attribution précise les conditions de l'attribution conformément aux dispositions de l'article L. 44 du CPCE et de la décision n° 2018-0881 modifiée.
La ressource attribuée est soumise au paiement de la taxe définie à l'article L. 44 du CPCE à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision d'attribution (9).
La durée d'attribution initiale d'une ressource (10) qui n'est pas déjà attribuée au demandeur au moment de la demande d'attribution, c'est-à-dire hors renouvellement, est, par défaut, de deux ans. Néanmoins, s'il ressort des éléments fournis par l'opérateur dans sa demande qu'une durée de deux ans n'est pas adaptée au service concerné ou à la durée nécessaire à l'amortissement de l'investissement, l'Autorité attribuera les ressources demandées pour une durée permettant de remplir ces critères.
2.2.4. Cas particuliers des demandes d'attribution de ressources récemment restituées ou abrogées (demandes effectuées durant la période de « gel »)
Une ressource dont l'abrogation a été décidée, soit à la demande du titulaire dans le cadre d'une restitution (11) (cf. 2.3), soit à l'initiative de la formation compétente de l'Autorité (cf. 2.4), fait l'objet d'un « gel », c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être attribuée durant une certaine période. A l'issue de cette période de « gel », la ressource redevient librement attribuable.
La durée de cette période de « gel » est de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la restitution ou de l'abrogation.
Par conséquent, seules sont recevables les demandes d'attribution reçues par l'ARCEP après l'expiration de la période de « gel » (12).
Par dérogation à l'alinéa précédent, les demandes d'attribution pendant la période de « gel » sont recevables si :
- la ressource demandée contient au moins un numéro orphelin (13) et la demande est formulée par un autre opérateur que son précédent attributaire; ou
- la ressource n'a pas fait l'objet d'une abrogation dans les conditions du paragraphe 2.4 et la demande est formulée par son précédent attributaire et elle est reçue par l'Autorité au plus tard un mois après la date d'entrée en vigueur de la décision abrogeant la ressource à la demande du précédent attributaire (14).
Dans ces conditions l'attribution du numéro interviendra dans un délai de trois semaines à compter de la réception de la demande complète.
Toutefois, les candidats à l'attribution d'une ressource à l'issue de sa période de « gel » peuvent manifester auprès de l'ARCEP leur intérêt au cours du mois précédant l'expiration de sa période de « gel » (15) (16). Cette manifestation d'intérêt ne constitue pas une demande d'attribution de ressources en numérotation à proprement parler. Par cette manifestation d'intérêt, l'opérateur indique seulement à l'ARCEP la ressource qui l'intéresse.
Afin d'être considérée comme une demande d'attribution, la manifestation d'intérêt doit être confirmée par le dépôt d'un dossier complet de demande d'attribution de ressources dans les conditions définies au 2.2.1 de la présente annexe et doit être reçue par l'Autorité dans les 7 jours calendaires (17) suivant l'expiration de la période de « gel » (18) (19).
En cas de demandes d'attribution provenant de différents opérateurs pour une même ressource, les demandes sont examinées par l'ARCEP, dans les conditions prévues au 2.2 de la présente annexe, dans l'ordre de priorité suivant :
1. tout d'abord, les demandes complètes reçues par l'ARCEP dans les 7 jours calendaires suivant l'expiration de la période de « gel » pour lesquelles une manifestation préalable d'intérêt a été reçue au cours du mois précédant l'expiration de la période de « gel » (cf. supra), quelles que soient la date de réception de la demande complète et la date de réception de la manifestation préalable d'intérêt, pour autant que ces dates soient comprises, respectivement, dans les périodes de 7 jours calendaires et un mois susmentionnées ;
2. ensuite, les demandes complètes reçues après l'expiration de la période de « gel » sans manifestation d'intérêt préalable sont classées en fonction du jour de réception de la demande (priorité aux demandes les plus anciennes).
Dans le cas où une seule demande complète d'attribution est éligible et recevable pour l'ordre de priorité le plus élevé, la décision d'attribution ou de refus d'attribution du numéro interviendra dans un délai de 3 semaines à compter de la date de réception de la demande complète.
Dans le cas où plusieurs demandes complètes d'attribution sont éligibles et recevables pour l'ordre de priorité le plus élevé, un tirage au sort sera organisé pour les départager (cf. 2.2.5). La décision d'attribution ou de refus d'attribution du numéro interviendra dans un délai de 3 semaines à compter de la date du tirage au sort.
Les dispositions prévues dans ce paragraphe 2.2.5 s'appliquent aux ressources dont la demande de restitution a été reçue à compter du 1er août 2018.
2.2.5. Modalités d'organisation d'un tirage au sort
Dans les cas où il convient de départager par tirage au sort plusieurs demandes d'attribution (cf. 2.2.3 et 2.2.4), les services de l'Autorité :
- en informent les candidats ;
- leur demandent, si le nombre de candidats est supérieur ou égal à trois, de compléter leur dossier en précisant les éventuels intérêts communs existants avec les autres candidats tel que défini au paragraphe 2.2.5a sous un délai de trois semaines à compter de la réception de la demande d'attribution ;
- leur attribuent des jetons en fonction des intérêts communs identifiés avec la méthode définie au paragraphe 2.2.5 b ;
- convoquent les candidats au tirage au sort en les informant notamment de la constitution des sous-ensembles de candidats disposant d'intérêts communs et des jetons attribués à chaque candidat.
Sauf mention contraire, le tirage au sort se déroule dans les locaux de l'ARCEP. Chaque candidat peut se faire représenter par au maximum deux personnes physiques de son choix pour assister au tirage au sort.
Le futur attributaire de la ressource en numérotation sera désigné par le numéro du jeton tiré au sort parmi l'ensemble des jetons attribués aux candidats pour cette ressource en numérotation.
a) Déclaration relative aux éventuels intérêts communs existants entre les candidats
Pour l'organisation d'un tirage au sort, l'Autorité porte une attention particulière aux liens pouvant exister entre certains candidats ayant formulé des demandes d'attribution pour une même ressource, dans la mesure où ces liens pourraient avoir pour effet de remettre en cause l'égalité de traitement entre les candidats dans le cadre de la procédure de tirage au sort.
L'Autorité considère, parmi l'ensemble des demandes d'attribution du numéro, les sous-ensembles de candidats partageant un intérêt commun, de manière à ce que chaque sous-ensemble ait la même probabilité de gain. Un sous-ensemble peut être réduit à un seul candidat si ce dernier n'a aucun intérêt commun avec les autres candidats à l'attribution du numéro.
Deux candidats au moins sont réputés avoir un intérêt commun et dès lors appartenir au même sous-ensemble, si l'un des critères suivants est rempli :
- un candidat exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur tout autre candidat à la procédure ; à cet égard sont notamment pris en compte les liens capitalistiques existants entre les candidats, les promesses de cession de tout ou partie du capital contractées préalablement à la procédure d'attribution du numéro ;
- une même personne physique ou morale exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante sur plusieurs candidats ;
- l'existence de contrats ou promesses de contrat ayant pour objet ou pour effet de permettre à l'une des sociétés candidates d'accéder ou de tirer profit du numéro qui serait attribué à une autre ; est notamment tenu compte du cas dans lequel un candidat s'est engagé contractuellement auprès d'un autre, préalablement à la procédure d'attribution à lui céder la ressource en numérotation, s'il en devenait attributaire.
Chaque candidat doit déclarer à l'ARCEP dans le délai de trois semaines précité l'éventuelle existence ou absence d'intérêts communs, tels que définis ci-dessus, avec les autres candidats. L'absence de réception par l'ARCEP d'une telle déclaration ou son caractère erroné entraineront l'exclusion de la procédure d'attribution du candidat concerné.
b) Attribution des jetons aux candidats
Afin de donner à chaque sous-ensemble de candidats partageant un intérêt commun la même probabilité de gain, chaque candidat est doté d'un nombre de jetons déterminé selon les principes suivants :
a. chaque sous-ensemble de candidats partageant un intérêt commun dispose du même nombre de jetons ;
b. au sein d'un même sous-ensemble, tout candidat membre dispose d'un nombre de jetons identique ;
c. chaque candidat dispose d'un nombre entier de jetons supérieur ou égal à un.
Afin de satisfaire aux conditions précédentes, il convient d'attribuer à chaque sous-ensemble un nombre de jetons égal au plus petit commun multiple (PPCM) (20) des nombres de candidats constituant chaque sous-ensemble. Au sein de chaque sous-ensemble, les jetons seront répartis de manière égale entre les candidats qui le constituent.
L'Autorité informera les candidats, de la constitution des sous-ensembles.
A titre d'illustration, les tableaux ci-dessous représentent la répartition des jetons sur la base de 5 candidats selon les exemples de configurations de sous-ensembles :
Sous-ensembles |
SE1 |
SE2 |
SE3 |
SE4 |
SE5 |
---|---|---|---|---|---|
Candidats |
C1 |
C2 |
C3 |
C4 |
C5 |
Nombre de jetons |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Sous-ensembles |
SE1 |
SE2 |
SE3 |
SE4 |
|
---|---|---|---|---|---|
Candidats |
C1 |
C2 |
C3 |
C4 |
C5 |
Nombre de jetons |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
Sous-ensembles |
SE1 |
SE2 |
SE3 |
||
---|---|---|---|---|---|
Candidats |
C1 |
C2 |
C3 |
C4 |
C5 |
Nombre de jetons |
1 |
1 |
1 |
3 |
3 |
Sous-ensembles |
SE1 |
SE2 |
|||
---|---|---|---|---|---|
Candidats |
C1 |
C2 |
C3 |
C4 |
C5 |
Nombre de jetons |
1 |
1 |
1 |
1 |
4 |
Sous-ensembles |
SE1 |
SE2 |
|||
---|---|---|---|---|---|
Candidats |
C1 |
C2 |
C3 |
C4 |
C5 |
Nombre de jetons |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
Une fois déterminé le nombre de jetons dont disposera chaque candidat, les numéros de jeton leur seront affectés de la manière suivante :
- les candidats seront classés en fonction de leur numéro d'identification au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou équivalent pour les opérateurs enregistrés à l'étranger, par ordre croissant (du plus petit au plus grand) (21) ;
- le premier candidat se verra affecter les jetons numérotés de 1 à N1, où N1 est le nombre de jetons dont est doté ce premier candidat ;
- le deuxième candidat se verra affecter les jetons numéros de N1 + 1 à N1 + N2, où N2 est le nombre de jetons dont est doté ce deuxième candidat ;
- et ainsi de suite jusqu'à l'attribution des jetons numérotés à l'ensemble des candidats.
Le tableau suivant illustre les numéros de jeton attribués aux candidats :
Rang du candidat classé par n° RCS |
Nombre de jetons |
Numéro du premier jeton |
Numéro du dernier jeton |
---|---|---|---|
1 |
N1 |
1 |
N1 |
2 |
N2 |
N1 + 1 |
N1 + N2 |
3 |
N3 |
N1 + N2 +1 |
N1 + N2 + N3 |
4 |
N4 |
N1 + N2 + N3 + 1 |
N1 + N2 + N3 + N4 |
5 |
N5 |
N1 + N2 + N3 + N4 + 1 |
N1 + N2 + N3 + N4 + N5 |
c) Résultat du tirage au sort
L'Autorité procède au tirage au sort d'un jeton par tirage aléatoire simple parmi l'ensemble des jetons. Le candidat à qui le jeton avait été affecté devient l'attributaire de la ressource demandée.
2.2.6. Mise en service
La ressource attribuée doit être effectivement utilisée dans un délai d'un an après notification de la décision d'attribution.
Pour les numéros attribués de façon individuelle, on entend par utilisation effective la mise en service commerciale du numéro. Pour les numéros attribués par bloc, il s'agit de l'ouverture du premier abonné ou de la date d'ouverture dans le réseau du bloc.
2.3. Abrogation à la demande du titulaire (restitution)
2.3.1. Recevabilité
Ne sont recevables que les demandes de restitution pour lesquelles le demandeur :
- est le titulaire actuel des droits d'utilisation de la ressource ;
- a mis fin au(x) service(s) proposé(s) par les ressources concernées ;
- atteste que plus aucune des ressources concernées n'est affectée aux utilisateurs finaux à qui il fournit un service ;
- fournit, le cas échéant, un document émanant des instances sectorielles de portabilité (22) comprenant, pour chaque tranche restituée, la liste des numéros portés vers un autre opérateur et identifie les acteurs qui les exploitent ;
- fournit, le cas échéant, la liste des numéros mis à disposition auprès d'acteurs tiers et identifie les acteurs qui les exploitent.
Dans le cas des numéros courts et spéciaux, l'annuaire inversé des numéros spéciaux et courts (https://a.surmafacture.fr/) doit confirmer l'arrêt effectif du service fourni.
2.3.2. Contenu du dossier de demande
Le dossier de demande de restitution comporte l'ensemble des informations suivantes :
- raison sociale, adresse, n° SIRET ou équivalent (pour les sociétés situées dans l'Union européenne) (23) du demandeur ;
- nom, prénom, qualité et coordonnées de l'interlocuteur en charge de la demande ;
- désignation de la ressource en numérotation restituée ;
- le cas échéant, un document émanant des instances sectorielles de portabilité comprenant, pour chaque tranche restituée, la liste des numéros portés vers un autre opérateur avec identification des acteurs qui les exploitent ;
- le cas échéant, la liste des numéros mis à disposition auprès d'acteurs tiers avec identification des acteurs qui les exploitent.
2.3.3. Modalités de restitution
L'Autorité examine les demandes répondant aux critères d'éligibilité et de recevabilité susmentionnés (24) et abroge, le cas échéant, les décisions attribuant les ressources au demandeur.
La décision d'abrogation de la décision d'attribution de la ressource correspondante est alors notifiée au demandeur.
La ressource restituée n'est plus soumise au paiement de la taxe définie à l'article L. 44 du CPCE à compter de la date d'entrée en vigueur de de la décision d'abrogation.
2.4. Abrogation à l'initiative de l'Autorité
2.4.1. Abrogation pour non-respect des conditions d'attribution ou d'utilisation de la ressource
Pour rappel, le non-respect des conditions d'attribution ou d'utilisation de la ressource est susceptible de faire l'objet d'une procédure de sanction, dans les conditions prévues aux articles L. 36-11 et D. 594 et suivants du CPCE. Dans le cadre de cette procédure, la formation restreinte de l'Autorité peut infliger une sanction consistant dans l'abrogation, totale ou partielle, de la décision attribuant des numéros.
Par ailleurs, conformément à l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration, une décision de l'ARCEP obtenue par fraude peut être à tout moment abrogée ou retirée.
2.4.2. Abrogation pour disparition de l'attributaire
Lorsqu'un attributaire de ressources en numérotation est radié du registre du commerce et des sociétés (ou équivalent à l'étranger), les ressources lui ayant été attribuées auparavant redeviennent automatiquement libres, sans qu'il soit besoin pour l'ARCEP d'adopter une décision expresse d'abrogation. Les dispositions relatives à la période de gel avant réattribution sont appliquées aux ressources concernées (cf. 2.2.4).
2.5. Transfert
Dans cette partie, on désigne par :
- preneur : le demandeur sollicitant l'attribution de la ressource à son profit ;
- donneur : le demandeur sollicitant la cession de la ressource au profit du preneur.
2.5.1. Eligibilité et recevabilité
Ne sont éligibles et recevables que les demandes de transfert pour lesquelles :
- le preneur satisfait les critères d'éligibilité et de recevabilité prévus pour une demande d'attribution de la ressource objet du transfert (cf. 2.1.2) ; et
- le donneur satisfait les critères d'éligibilité et de recevabilité prévus pour une demande de restitution de la ressource objet du transfert (cf. 2.3.1) à l'exception de ceux relatifs à l'existence de numéros affectés à des utilisateurs finaux à qui le donneur fournit un service ; et
- la demande du preneur sollicitant le transfert est reçue par l'Autorité au plus tôt trois mois avant la date souhaitée de transfert de l'attribution de la ressource ; et
- la demande du donneur autorisant le transfert est reçue par l'Autorité au plus tôt trois mois avant la date souhaitée de transfert de l'attribution de la ressource ; et
- le preneur a informé l'ensemble des opérateurs tiers susceptibles de réaliser des actes de portabilité avec les ressources objets du transfert, directement ou par l'intermédiaire d'instances sectorielles de portabilité (APNF, GIE EGP) lorsqu'elles existent, qu'il entend faire une demande de transfert des ressources à l'ARCEP.
2.5.2. Contenu des dossiers de demande
Le dossier de demande sollicitant le transfert comporte pour le preneur l'ensemble des informations suivantes :
- les informations exigées pour une demande d'attribution de la ressource objet du transfert telles que mentionnées au paragraphe 2.2.1 ;
- la liste exhaustive des ressources objet du transfert et la désignation du donneur ;
- les éléments attestant que les opérateurs tiers ou les instances sectorielles de portabilité mentionnées au paragraphe 2.5.1 ont été informées de son intention d'effectuer une demande de transfert ;
- le cas échéant, la date d'effet du transfert souhaitée ;
- le cas échéant, l'engagement du preneur à respecter les dispositions spécifiques liées aux ressources objets du transfert mentionnées dans la décision d'attribution des ressources au donneur ;
- pour un numéro court, un courrier attestant que l'affectataire du numéro a demandé de procéder audit transfert.
Le dossier de demande relatif au transfert comporte pour le donneur les informations suivantes :
- les informations exigées pour une demande de restitution de la ressource objet du transfert telles que mentionnées au paragraphe 2.3.2 ;
- la liste exhaustive des ressources objet du transfert et la désignation du preneur ;
- le cas échéant, la date d'effet du transfert souhaitée.
2.5.3. Décision de transfert
L'Autorité examine les demandes de transfert répondant aux critères d'éligibilité et de recevabilité susmentionnés en prenant en compte les critères mentionnés au paragraphe 2.2.2 complétés par ceux spécifiques à la catégorie de ressources en numérotation objet de la demande et décrits dans les documents « Plan national de numérotation » et « Règles de gestion du plan national de numérotation pour l'attribution au profit du preneur.
Dans le cas où la décision d'attribution au donneur des ressources objets du transfert comportait des dispositions spécifiques à cette attribution, ces dispositions seront reprises dans la décision d'attribution au profit du preneur. Le preneur est informé de ces dispositions spécifiques préalablement à l'adoption de cette décision. Il peut décider de renoncer à sa demande de transfert. Dans ce cas, il en informe l'ARCEP et la décision de transfert n'est pas adoptée.
L'Autorité peut :
- transférer les ressources demandées ;
- transférer les ressources demandées pour une durée inférieure à la durée demandée ou à la durée maximale prévue par les documents « Plan national de numérotation » et « Règles de gestion du plan national de numérotation »;
- ne transférer qu'une partie des ressources demandées ;
- refuser le transfert des ressources demandées.
La décision de transfert précise les conditions de l'attribution au profit du preneur conformément aux dispositions de l'article L. 44 du CPCE et de la décision n° 2018-0881 modifiée.
La décision de transfert de la ressource correspondante est alors notifiée aux demandeurs.
La ressource transférée n'est plus soumise au paiement de la taxe définie à l'article L. 44 du CPCE à compter de la veille de la date d'entrée en vigueur de la décision de transfert pour le donneur.
La ressource transférée est alors soumise au paiement de la taxe définie à l'article L. 44 du CPCE à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision de transfert pour le preneur.
2.6. Renouvellement
Les demandes de renouvellement des attributions de ressource en numérotation sont traitées conformément aux demandes d'attribution de ressource (cf. 2.2). Seul l'attributaire d'une ressource peut demander son renouvellement.
Les demandes complètes de renouvellement doivent être reçues au plus tard 3 semaines dans la date d'échéance de la décision d'attribution initiale.
L'Autorité invite toutefois les attributaires à déposer les demandes de renouvellement des ressources dont ils sont attributaires au plus tard 3 mois avant leur date d'échéance afin que les éventuelles pièces nécessaires à la complétude du dossier puissent être transmises avant l'échéance susmentionnée.
L'Autorité rappellera à titre informatif par l'envoi d'un courrier électronique aux contacts désignés par les opérateurs attributaires l'échéance de la décision leur attribuant des ressources au plus tard trois mois avant cette échéance et la nécessité d'effectuer une demande de renouvellement des ressources pour pouvoir continuer à en bénéficier. A défaut de faire ce rappel, l'opérateur attributaire ne bénéficie d'aucun droit automatique au renouvellement des ressources dont la décision d'attribution arrive à échéance. Afin d'éviter que le courrier électronique de rappel ne parvienne pas à l'opérateur attributaire, les opérateurs attributaires sont invités à informer l'Autorité de toute modification des coordonnées de contact.
Dans le cas où une ressource n'a pas fait l'objet d'un renouvellement avant l'échéance de la décision d'attribution correspondante, cette ressource est considérée comme étant restituée et peut être réattribuée dans les conditions définies au paragraphe 2.2.4.
3. Contrôle
Les numéros attribués sont gérés par leurs attributaires dans l'objectif d'une bonne utilisation des ressources de numérotation. En particulier, ils s'attachent à réduire le nombre de numéros sans utilisation commerciale.
Cette bonne utilisation est appréciée par l'Autorité, le cas échéant, lors du bilan annuel d'utilisation et à l'occasion de toute demande de ressources supplémentaires pour un même usage.
3.1. Rapports annuels
3.1.1. Rapport d'utilisation
Avant le 31 janvier de chaque année, l'attributaire de numéros mobiles à 10 chiffres adresse à l'Autorité un rapport d'utilisation des numéros mobiles à 10 chiffres dont il est attributaire ou qui ont été mises à sa disposition (25).
Les téléprocédures spécialisées accessibles via le site extranet de l'Autorité (https://extranet.arcep.fr) permettent aux attributaires concernés d'adresser à l'ARCEP ce rapport d'utilisation annuel après identification.
Le modèle de rapport d'utilisation annuel concernant les ressources mobiles à 10 chiffres attribuées est publié sur l'extranet de l'Autorité.
Les opérateurs doivent y déclarer :
- le nombre de numéros mobiles à 10 chiffres attribués par l'ARCEP ;
- le nombre de numéros mobiles à 10 chiffres mis à disposition par d'autres opérateurs ;
- le nombre de numéros mobiles à 10 chiffres portés depuis d'autres opérateurs ;
- le nombre de numéros mobiles à 10 chiffres portés vers d'autres opérateurs ;
- le nombre de numéros mobiles à 10 chiffres affectés à des clients d'offres téléphoniques ;
- le nombre de numéros mobiles à 10 chiffres affectés à des clients d'offres de communications « machine à machine » (M2M) ;
- le nombre de numéros mobiles à 10 chiffres affectés à des clients d'offres de services d'accès à l'internet ;
- le nombre de numéros mobiles à 10 chiffres mis à disposition d'autres opérateurs ;
- les autres utilisations des numéros mobiles à 10 chiffres.
L'Autorité peut, à tout moment, demander au titulaire de préciser les conditions d'utilisation d'une ressource attribuée.
L'Autorité peut contrôler les données de trafic correspondant à ces numéros. A cet effet, les opérateurs sont tenus d'apporter leur concours.
3.1.2. Rapport de mise à disposition
Avant le 30 septembre de chaque année, l'opérateur déposant adresse à l'Autorité un rapport de mise à disposition, dans un format électronique ouvert, présentant l'état, au 31 juillet de l'année, des ressources mises à disposition.
Les téléprocédures spécialisées accessibles via le site extranet de l'Autorité (https://extranet.arcep.fr) permettent aux opérateurs déposants d'adresser à l'ARCEP ce rapport de mise à disposition après identification.
Le modèle de rapport de mise à disposition est publié sur l'extranet de l'Autorité.
Dans ce rapport de mise à disposition, les opérateurs doivent déclarer pour chaque mise à disposition :
- la liste et la catégorie des ressources mises à disposition ;
- l'identité et le code opérateur (tel que délivré par l'ARCEP) de l'opérateur dépositaire ;
- les coordonnées d'un point de contact à jour chez l'opérateur dépositaire.
La liste des ressources mises à disposition ainsi que l'identité du déposant et du dépositaire font l'objet d'une publication par l'Autorité.
L'Autorité peut, à tout moment, demander au titulaire de préciser les conditions d'utilisation d'une ressource attribuée.
L'Autorité peut contrôler les données de trafic correspondant à ces numéros. A cet effet, les opérateurs sont tenus d'apporter leur concours.
3.2. Contrôle du respect des conditions d'éligibilité et d'utilisation des numéros
A tout moment, les modifications portant sur des éléments communiqués dans le dossier de demande d'attribution, de renouvellement ou de transfert et, en particulier, le changement de qualité ou de raison sociale, sont portées par le titulaire à la connaissance de l'Autorité.
L'Autorité contrôle la bonne utilisation d'une ressource de numérotation au regard en particulier des conditions d'utilisation définie pour ladite ressource. Un manquement constaté aux conditions d'utilisation peut conduire à une abrogation, comme rappelé au paragraphe 2.4. En outre, conformément à l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration, une décision de l'ARCEP obtenue par fraude peut être à tout moment abrogée ou retirée.
4. Publications de l'ARCEP
L'Autorité met à disposition du public et des attributaires de ressources sur son extranet (26) plusieurs fichiers contenant les informations relatives à la structure du plan de numérotation et à la situation des ressources attribuées ou gelées ainsi que les coordonnées des contacts opérationnels permettant aux opérateurs de communiquer entre eux pour la gestion des ouvertures des ressources en numérotation.
Les fichiers des attributions et des ressources gelées sont mis à jour toutes les semaines. Les données relatives aux coordonnées des contacts opérationnels des opérateurs ne seront conservées par l'ARCEP que pour la durée d'attribution des ressources concernées.
Les spécifications des fichiers mis à disposition par l'Autorité sont accessibles sur l'extranet de l'Autorité. »
(1) Cf. Annexe 2 §3.1.
(2) Il peut s'agir de tout ou partie des droits et obligations prévus aux chapitres II et IV du titre Ier du livre II du CPCE et aux chapitres Ier à III du titre II de ce même livre. Le demandeur peut également demander de ne pas être soumis à tout ou partie des droits et obligations prévus par la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation.
(3) En cas d'utilisation des téléprocédures spécialisées (cf. 2.1.1), ces informations ne sont demandées qu'une seule fois lors de la création de l'identifiant d'accès à ces téléprocédures.
(4) Il peut s'agir d'un contact générique ou d'un contact nominatif.
(5) https://extranet.arcep.fr.
(6) Dans le cas de coordonnées contenant des données à caractère personnel, cette mise à disposition des coordonnées doit être effectuée dans le respect de la réglementation relative à la protection des données personnelles.
(7) Critères définis au paragraphe 2.1.2 et complétés par ceux spécifiques au type de demande (attribution, renouvellement, restitution, transfert) et au type ou à la catégorie de ressources en numérotation objet de la demande décrits dans les documents « Plan national de numérotation » et « Règles de gestion du plan national de numérotation ».
(8) Les demandes déposées via une téléprocédure un jour non ouvrable sont considérées à ce titre comme reçues le jour ouvrable suivant la date de dépôt.
(9) En application d'une jurisprudence constante, les décisions individuelles favorables à leur destinataire entrent en vigueur à compter de leur signature (CE, 19 décembre 1952, Dlle Mattéi, Rec. p. 594). Les autres décisions individuelles entrent en vigueur à compter de leur notification aux personnes qui en font l'objet.
(10) Que ce soit par attribution directe ou par transfert.
(11) Une restitution correspond à l'abrogation d'une attribution à la demande du titulaire.
(12) Ainsi, pour une restitution intervenue le jour J du mois M, les demandes d'attribution devront être reçues par l'Autorité au plus tôt le jour J+1 du mois M+6 ; dans le cas où ce jour n'existe pas dans le calendrier, il s'agit du 1er jour du mois M+7.
(13) Numéro issu d'un bloc ou d'un sous-bloc de numéros restitué qui est toujours affecté à un utilisateur final et exploité par un opérateur à la suite d'une opération de portabilité.
(14) Ainsi, pour une restitution intervenue le jour J du mois M, la demande de réattribution doit être reçue par l'Autorité au plus tard le jour J du mois M+1 ; dans le cas où ce jour n'existe pas dans le calendrier, il s'agit du 1er jour du mois M+2 ; dans le cas où ce jour ne serait pas ouvrable, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant.
(15) Ainsi, pour une restitution intervenue le jour J du mois M, la manifestation d'intérêt doit être reçue par l'Autorité au plus tôt le jour J+1 du mois M+5 ; dans le cas où ce jour n'existe pas dans le calendrier, il s'agit du 1er jour du mois M+6.
(16) Ainsi, pour une restitution intervenue le jour J du mois M, la manifestation d'intérêt doit être reçue par l'Autorité au plus tard le jour J du mois M+6 ; dans le cas où ce jour n'existe pas dans le calendrier, il s'agit du 1er jour du mois M+7 ; dans le cas où ce jour n'est pas ouvrable, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant.
(17) Un jour calendaire désigne tout jour du calendrier de l'année civile, y compris les jours fériés et chômés, allant du 1er janvier jusqu'au 31 décembre.
(18) Ainsi, pour une restitution intervenue le jour J du mois M, les demandes d'attribution devront être reçues par l'Autorité au plus tôt le jour J+1 du mois M+6 ; dans le cas où ce jour n'existe pas dans le calendrier, il s'agit du 1er jour du mois M+7.
(19) Les 7 jours calendaires commencent avec le jour défini dans la note de bas de page 18 à partir duquel les demandes d'attribution peuvent être reçues. Dans le cas où le 7e jour calendaire ne soit pas ouvrable, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant.
(20) Le PPCM est une fonction arithmétique qui est définie, pour deux entiers non nuls a et b, comme le plus petit entier strictement positif multiple de ces deux entiers. De façon générale, le PPCM de n entiers non nuls est le plus petit entier strictement positif multiple simultanément des n entiers.
(21) Dans le cas où l'un des candidats est enregistré dans un autre pays que la France et dispose d'un numéro d'identification d'un format différent, alors le tri s'effectuera en classant le premier caractère dans l'ordre suivant [0..9][A..Z]. En cas d'égalité, le tri s'effectuera sur le caractère suivant en appliquant la même règle d'ordre ([0..9][A..Z] et ainsi de suite jusqu'à établissant du classement.
(22) L'APNF pour les numéros fixes et spéciaux ; le GIE EGP pour les numéros mobiles en métropole. Pour les numéros mobiles dans les régions ultramarines, cette obligation s'appliquera dès lors qu'une base centralisée recensant l'ensemble des numéros mobiles portés aura été mise en place.
(23) En cas d'utilisation des téléprocédures spécialisées (cf. 2.1.1), ces informations ne sont demandées qu'une seule fois lors de la création de l'identifiant d'accès à ces téléprocédures.
(24) Critères définis au paragraphe 2.1.2 et complétés par ceux spécifiques au type de demande (attribution, restitution, transfert) et au type ou à la catégorie de ressources en numérotation objet de la demande décrit dans les documents « Plan national de numérotation » et « Règles de gestion du plan national de numérotation ».
(25) Pour rappel, ainsi que mentionné au paragraphe 2.2.3 de l'Annexe n° 1, les numéros mobiles ne peuvent plus faire l'objet de nouvelles mises à disposition à compter du 1er août 2018.
(26) https://extranet.arcep.fr.