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Article AUTONOME (Décision n° 2022-1583 du 1er septembre 2022 modifiant la décision établissant le plan national de numérotation et ses règles de gestion)

Article AUTONOME (Décision n° 2022-1583 du 1er septembre 2022 modifiant la décision établissant le plan national de numérotation et ses règles de gestion)


3.3. Conditions spécifiques aux codes MCC-MNC d'opérateur mobile
3.3.1. Allocation des codes


Les codes MCC-MNC d'opérateur mobile sont ceux exprimés de manière suivante :


Territoires

MCC

MNC à 2 chiffres

France Métropolitaine

208

XY = 00 à 17, 19 à 49, 80 à 89, 91, 93 à 98

Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

340

XY = 00 à 17, 19 à 49, 80 à 89, 91, 93 à 98

Guyane

742

XY = 00 à 17, 19 à 49, 80 à 89, 91, 93 à 98

La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'océan Indien

647

XY = 00 à 17, 19 à 49, 80 à 89, 91, 93 à 98

Saint-Pierre-et-Miquelon

308

XY = 00 à 17, 19 à 49, 80 à 89, 91, 93 à 98


3.3.2. Conditions d'utilisation


Les codes MCC-MNC d'opérateur mobile sont utilisés pour la fourniture au public de services de communications électroniques.
Les codes MCC-MNC d'opérateur mobile dont la demande d'attribution a été reçue avant le 1er août 2018 en vue de fournir au public un service d'accès fixe à internet à très haut débit via un réseau radio utilisant des fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz peuvent continuer à être utilisés pour cet usage, y compris en cas de renouvellement ou de transfert de l'attribution au profit d'un autre opérateur.


3.3.3. Conditions d'éligibilité


Sont éligibles à l'attribution de codes MCC-MNC d'opérateur mobile, les opérateurs de communications électroniques qui :


- s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux codes MCC-MNC d'opérateur mobile ; et
- disposent :
- d'une autorisation d'utilisation de fréquences permettant d'établir et d'exploiter un réseau mobile sur le territoire considéré ; ou
- d'un contrat permettant explicitement d'accéder à un réseau mobile et de commercialiser leur service sur le territoire considéré, signé avec un opérateur disposant d'une autorisation d'utilisation de fréquences permettant d'établir et d'exploiter un réseau mobile sur le territoire considéré ; ou
- d'un contrat permettant explicitement d'accéder à un réseau mobile et de commercialiser leur service sur le territoire considéré, signé avec un agrégateur (« MVNA ») ayant lui-même signé un contrat avec un opérateur disposant d'une autorisation d'utilisation de fréquences permettant d'établir et d'exploiter un réseau mobile sur le territoire considéré.


Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.
Par dérogation aux conditions d'éligibilité énoncées ci-dessus, sont également éligibles à l'attribution dans le cadre d'un transfert ou d'un renouvellement d'attribution de codes MCC-MNC d'opérateur mobile dont la demande d'attribution a été reçue avant le 1er août 2018 en vue de fournir au public un service d'accès fixe à internet à très haut débit via un réseau radio utilisant des fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz, les opérateurs de communications électroniques qui remplissent les conditions d'éligibilité prévues en partie 3.6.4 et les conditions de recevabilités prévues en partie 3.6.5 de la présente annexe.


3.3.4. Extraterritorialité


Les opérateurs qui disposent d'un code MCC-MNC d'opérateur mobile pour les territoires de Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy (MCC = 340), peuvent utiliser ce même code MCC-MNC pour le territoire de Guyane.


3.4. Conditions spécifiques aux codes MCC-MNC de test
3.4.1. Allocation des codes


Les codes MCC-MNC de test sont ceux exprimés de manière suivante :


Territoires

MCC

MNC à 2 chiffres

France Métropolitaine

208

XY = 85, 90 et 92

Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

340

XY = 85, 90 et 92

Guyane

742

XY = 85, 90 et 92

La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'océan Indien

647

XY = 85, 90 et 92

Saint-Pierre-et-Miquelon

308

XY = 85, 90 et 92


3.4.2. Conditions d'utilisation


Les codes MCC-MNC de test sont librement utilisables par ceux qui en ont besoin pour conduire des tests dans un périmètre géographiquement restreint à quelques cellules et pour une durée limitée.
Ils ne peuvent faire l'objet d'aucune attribution individuelle par l'ARCEP et n'apportent aucune protection contre d'éventuelles utilisations par d'autres utilisateurs sur le même périmètre géographique.
Ces codes ne peuvent pas être utilisés pour fournir un service commercial à des utilisateurs finaux ou pour exploiter un réseau indépendant pérenne.


3.5. Conditions spécifiques aux codes MCC-MNC régaliens
3.5.1. Allocation des codes


Les codes MCC-MNC régaliens sont ceux exprimés de manière suivante :


Territoires

MCC

MNC à 2 chiffres

France Métropolitaine

208

XY = 18 et 99

Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

340

XY = 18 et 99

Guyane

742

XY = 18 et 99

La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'océan Indien

647

XY = 18 et 99

Saint-Pierre-et-Miquelon

308

XY = 18 et 99


3.5.2. Conditions d'utilisation


Les codes MCC-MNC MNC régaliens sont exclusivement réservés pour l'usage des ministères chargés de l'intérieur et de la défense afin de répondre aux éventuels besoins liés à l'exploitation des fréquences dont ils sont titulaires.
Ils ne peuvent faire l'objet d'aucune attribution individuelle par l'ARCEP.


3.6. Conditions spécifiques aux codes MCC-MNC d'opérateur d'accès fixe à internet par très haut débit radio
3.6.1. Allocation des codes


Les codes MCC-MNC d'opérateur d'accès fixe à internet par très haut débit radio sont ceux exprimés de manière suivante :


Territoires

MCC

MNC à 3 chiffres

France Métropolitaine

208

XYZ = 700 à 799

Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

340

XYZ = 700 à 799

Guyane

742

XYZ = 700 à 799

La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'océan Indien

647

XYZ = 700 à 799

Saint-Pierre-et-Miquelon

308

XYZ = 700 à 799


3.6.2. Longueur des codes


Par dérogation aux conditions générales du paragraphe 3.2.2, les codes MCC-MNC d'opérateur d'accès fixe à internet par très haut débit radio comportent 6 chiffres dont 3 pour le code MCC et 3 pour le code MNC. Par convention, les chiffres constituant les codes MCC-MNC sont représentés par des lettres sous la forme C C C - X Y Z.


3.6.3. Conditions d'utilisation


Les codes MCC-MNC d'opérateur d'accès fixe à internet par très haut débit radio sont utilisés pour la fourniture au public d'un service d'accès fixe à internet à très haut débit via un réseau radio utilisant des fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz.


3.6.4. Conditions d'éligibilité


Sont éligibles à l'attribution de codes MCC-MNC d'opérateur d'accès fixe à internet par très haut débit radio, les opérateurs de communications électroniques qui :


- s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux codes MCC-MNC d'opérateur d'accès fixe à internet par très haut débit radio ;
- disposent d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz permettant d'établir et d'exploiter un réseau radio sur le territoire considéré ou d'un contrat, permettant explicitement de commercialiser leur service sur le territoire considéré, signé avec le titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz pour un réseau très haut débit radio sur le territoire considéré.


Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.


3.6.5. Conditions de recevabilité


La demande doit justifier explicitement les raisons pour lesquelles la technologie employée pour le réseau radio nécessite l'utilisation d'un code MCC-MNC.
En outre, la demande doit comporter la liste de l'ensemble des départements couverts, même partiellement, par le réseau radio nécessitant l'utilisation d'un code MCC-MNC d'opérateur d'accès fixe à internet par très haut débit radio.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.


3.7. Conditions spécifiques aux codes MCC-MNC d'exploitant de réseaux indépendants attributaires de fréquences
3.7.1. Allocation des codes


Les codes MCC-MNC d'exploitant de réseaux indépendants attributaires de fréquences sont ceux exprimés de manière suivante :


Territoires

MCC

MNC à 3 chiffres

France Métropolitaine

208

XYZ = 500 à 669

Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

340

XYZ = 500 à 669

Guyane

742

XYZ = 500 à 669

La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'océan Indien

647

XYZ = 500 à 669

Saint-Pierre-et-Miquelon

308

XYZ = 500 à 669


3.7.2. Longueur des codes


Par dérogation aux conditions générales du paragraphe 3.2.2, les codes MCC-MNC d'exploitant de réseaux indépendants attributaires de fréquences comportent 6 chiffres dont 3 pour le code MCC et 3 pour le code MNC. Par convention, les chiffres constituant les codes MCC-MNC sont représentés par des lettres sous la forme C C C - X Y Z.


3.7.3. Restrictions géographiques


Les codes MCC-MNC d'exploitant de réseaux indépendants attributaires de fréquences rattachés à la France Métropolitaine (MCC = 208) sont définis sur un périmètre départemental, de telle sorte qu'un même code MCC-MNC d'exploitant de réseaux indépendants attributaires de fréquences pourra être utilisé par des attributaires différents dans des départements différents.


3.7.4. Conditions d'utilisation


Les codes MCC-MNC d'exploitant de réseaux indépendants attributaires de fréquences sont utilisés pour l'exploitation d'un réseau indépendant.


3.7.5. Conditions d'attribution


Les codes MCC-MNC pour l'exploitation de réseaux indépendants pourront faire l'objet d'attribution à titre expérimental dans les conditions prévues au III de l'article L. 44 du CPCE, sur un périmètre départemental.
La demande doit justifier explicitement les raisons pour lesquelles la technologie employée pour le réseau radio nécessite l'utilisation d'un code MCC-MNC.
En outre, la demande doit comporter la liste de l'ensemble des départements couverts, même partiellement, par le réseau radio nécessitant l'utilisation d'un code MCC-MNC d'exploitant de réseaux indépendants attributaires de fréquences.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice, le cas échéant, des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.


3.8. Conditions spécifiques aux codes MCC-MNC pour la maintenance et la sécurité des réseaux mobiles
3.8.1. Allocation des codes


Les codes MCC-MNC pour la maintenance et la sécurité des réseaux mobiles sont ceux exprimés de manière suivante :


Territoires

MCC

MNC à 3 chiffres

France Métropolitaine

208

XYZ = 670 à 699

Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

340

XYZ = 670 à 699

Guyane

742

XYZ = 670 à 699

La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'océan Indien

647

XYZ = 670 à 699

Saint-Pierre-et-Miquelon

308

XYZ = 670 à 699


3.8.2. Longueur des codes


Par dérogation aux conditions générales du paragraphe 3.2.2, les codes MCC-MNC pour la maintenance et la sécurité des réseaux mobiles comportent 6 chiffres dont 3 pour le code MCC et 3 pour le code MNC. Par convention, les chiffres constituant les codes MCC-MNC sont représentés par des lettres sous la forme C C C - X Y Z.


3.8.3. Conditions d'utilisation


Les codes MCC-MNC pour la maintenance et la sécurité des réseaux mobiles sont utilisés pour la maintenance et la sécurité des réseaux mobiles.


3.8.4. Conditions d'éligibilité


Sont éligibles à l'attribution de codes MCC-MNC pour la maintenance et la sécurité des réseaux mobiles, les opérateurs de communications électroniques qui s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux codes MCC-MNC pour la maintenance et la sécurité des réseaux mobiles.
La demande doit justifier explicitement les raisons pour lesquelles la technologie employée pour le réseau radio nécessite l'utilisation d'un code MCC-MNC.
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice, le cas échéant, des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.


4. Plan de signalisation sémaphore (Q. 700)
4.1. Description


La Recommandation UIT-T Q.700 décrit le système de signalisation n° 7 (également désigné réseau sémaphore) qui utilise des canaux spécifiques indépendants des voies de communication. Il assure le transport de messages de signalisation entre commutateurs et s'appuie sur des points sémaphores installés aux nœuds du réseau.
Afin d'identifier les équipements de ce réseau sont utilisés comme adressage ce que l'on appelle des « codes points sémaphores » (CPS).
Le plan de signalisation sémaphore distingue explicitement l'adressage national et l'adressage international. A chacun d'eux correspondant une catégorie de codes points sémaphores:


- codes points sémaphores nationaux (CPSN) ;
- codes points sémaphores internationaux (CPSI).


4.2. Conditions spécifiques aux codes points sémaphores nationaux (CPSN)
4.2.1. Allocation des codes


L'espace des CPSN est constitué des nombres entiers compris entre 0 et 16383 représentés sur 5 chiffres de manière suivante :


CPSN

ABCDE = 00000 à 16383


4.2.2. Conditions d'utilisation


Les CPSN ne peuvent être utilisés que pour identifier des points de signalisation situés sur le territoire français.


4.2.3. Conditions d'éligibilité


Sont éligibles à l'attribution de CPSN, les opérateurs de communications électroniques qui s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux CPSN.
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.


4.2.4. Territorialité


Les CPSN peuvent être attribués indistinctement sur n'importe lequel des territoires mentionnés au paragraphe 2.1.


4.2.5. Granularité d'attribution


La granularité d'attribution des CPSN est l'unité.


4.2.6. Mise à disposition


La mise à disposition de CPSN n'est pas autorisée.


4.3. Conditions spécifiques aux codes points sémaphores internationaux (CPSI)
4.3.1. Format des codes


Les codes CPSI sont représentés sous la forme A-BCD-E, où :


- A est un chiffre compris entre 0 à 7 ;
- BCD est nombre compris entre 0 et 255, exprimés sur 3 caractères ;
- E est un chiffre compris entre 0 et 7.


CPSI

A-BCD-E = 0-000-0 à 7-255-7


4.3.2. Conditions d'utilisation


Le point de signalisation, pour lequel la demande d'attribution a été faite, doit être connecté ou sur le point d'être connecté par une liaison de signalisation avec au moins un autre point à l'étranger ayant déjà un CPSI sur le réseau de signalisation international.
Un CPSI attribué doit être utilisé de façon efficace. En particulier, un point de signalisation ne pourra se voir attribuer qu'un seul CPSI.
Un CPSI attribué doit être en fonctionnement sur le réseau international au plus tard six mois après la date d'attribution.


4.3.3. Conditions d'éligibilité


Sont éligibles à l'attribution de CPSI les opérateurs de communications électroniques qui s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux CPSI.
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.


4.3.4. Conditions de recevabilité


La demande doit préciser l'ensemble des éléments suivants :


- adresse physique du point de signalisation ;
- identification des liaisons de signalisation distantes ;
- nom, adresse de l'opérateur du point de signalisation à l'étranger ;
- localisation du point de signalisation situé à l'étranger ;
- CPSI du point de signalisation, s'il est connu.


Les conditions ci-dessus sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.


4.3.5. Territorialité


Un CPSI attribué à l'ARCEP ne peut être utilisé que pour des points de signalisation situés sur le territoire français et dans le respect des zones géographiques distinctes définies par l'UIT : Métropole, Guadeloupe, Martinique, France de l'océan Indien (notamment La Réunion et Mayotte), Guyane française, Saint-Pierre-et-Miquelon.


4.3.6. Granularité d'attribution


La granularité d'attribution des CPSI est l'unité.


4.3.7. Mise à disposition


La mise à disposition de CPSI n'est pas autorisée.


5. Plan des préfixes RIO des numéros géographiques, polyvalents et spéciaux
5.1. Description


Le RIO des numéros géographiques, polyvalents et spéciaux, utilisé lors du traitement des demandes de conservation de tels numéros, est constitué de 12 caractères représentés de manière suivante « OO Q RRRRRR CCC » où :


- OO : identifie sur 2 caractère alphanumériques l'opérateur donneur : c'est le préfixe RIO ;
- Q : correspondant à un indicateur propre à l'opérateur donneur ;
- RRRRRR : constitue une référence associée au numéro fixe pour l'opérateur donneur ;
- CCC : constitue une clé de contrôle pour vérifier la cohérence entre le numéro fixe de l'abonné, ou le numéro spécial et le RIO.


5.2. Conditions d'utilisation spécifiques aux préfixes RIO
5.2.1. Allocation


Les préfixes RIO sont formés de 2 caractères alphanumériques définis de manière suivante :


- le premier caractère est une lettre comprise entre « F » et « Z » ;
- le second caractère est un chiffre compris entre « 0 » et « 9 » ou une lettre comprise entre « A » et « Z ».


Préfixes RIO

F0 à ZZ


5.2.2. Conditions d'utilisation


Les préfixes RIO des numéros fixes sont utilisés pour identifier les opérateurs des abonnés (clients finals ou éditeurs de services à valeur ajoutée) dans les RIO des numéros fixes.


5.2.3. Conditions d'éligibilité


Sont éligibles à l'attribution de préfixes RIO de numéros fixes, les opérateurs de communications électroniques qui :


- s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux préfixes RIO des numéros fixes ; et
- s'engagent à exploiter des numéros géographiques (cf. 2.3.3), polyvalents (cf. 2.3.6), polyvalents vérifiés (cf. 2.3.7), polyvalents de longueur étendue (cf. 2.3.8), polyvalents utilisables pour des échanges avec une plateforme technique (cf. 2.3.9), numéros spéciaux à tarification gratuite (cf. 2.4.3), numéros spéciaux à tarification banalisée (cf. 2.4.4), numéros spéciaux vocaux à tarification majorée (cf. 2.4.5), numéros spéciaux de services de données (cf. 2.4.6) ou numéros spéciaux d'accès à l'internet par réseau commuté (cf. 2.4.7) dont ils sont attributaires, dépositaires ou qu'ils ont reçus par une portabilité entrante.


Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.


5.2.4. Mise à disposition


Dans le cas où un opérateur fixe délègue, sous sa responsabilité, à une société tierce, la mise en œuvre de tout ou partie de ses obligations en matière de conservation des numéros fixes, le préfixe RIO des numéros fixes figurant dans les RIO des numéros fixes diffusés à ses abonnés (clients finals ou éditeurs de services à valeur ajoutée) pourra être celui de cette société tierce.


6. Les codes identifiant de réseau (R1R2)
6.1. Allocation des codes


L'espace des codes R1R2 est constitué de nombres entiers compris entre 0 et 99. Il est structuré de manière suivante :


Valeur du code R1R2

Usage

00

Champ C1C2C3C4C5 inutilisé

01

Champ C1C2C3C4C5 utilisé avec un code INSEE

02 à 92

Identifiant de réseau mobile

93 à 97

Réservé

98

Champ C1C2C3C4C5 utilisé avec un code postal

99

Identifiant origine internationale


6.2. Conditions d'utilisation


Les codes R1R2 sont utilisés dans le cadre des protocoles SPIROU et SSUTR2 de l'interconnexion TDM pour les appels ayant une origine mobile. Ils peuvent également être utilisés par les opérateurs dans le cadre d'autres protocoles d'interconnexion, si tant est que son utilisation fasse l'objet d'un accord entre les opérateurs interconnectés.


6.3. Conditions d'éligibilité


Sont éligibles à l'attribution de code R1R2, les opérateurs attributaires de numéros mobiles et de numéros mobiles de longueur étendue.


6.4. Territorialité


Les codes R1R2 peuvent être attribués indistinctement sur n'importe lequel des territoires mentionnés au paragraphe 2.1.


6.5. Granularité d'attribution


La granularité d'attribution des codes R1R2 est l'unité.


6.6. Mise à disposition


La mise à disposition de codes R1R2 n'est pas autorisée. »


(1) Dans un contexte national, les chiffres constituant l'indicatif ou le code pays ne sont pas considérés comme significatifs.
(2) Cf. paragraphe 2.1 pour la convention associant une lettre (Z, A, B, P, Q, M, C) à chaque chiffre d'un numéro de téléphone.
(3) Mayotte, La Réunion et les autres territoires de l'océan Indien peuvent être également considérés dans certains cas comme un même territoire en raison de la segmentation définie par l'UIT.
(4) Le découpage territorial et géographique sera décrit de manière précise dans les parties correspondant aux catégories de ressources concernées par ce découpage.
(5) S'agissant des mesures techniques susceptibles d'être mise en œuvre par les opérateurs, il peut notamment s'agir de la suspension de la ligne utilisée par l'utilisateur final qui n'aurait pas respecté les dispositions contractuelles.
(6) Cf. 2.3.3 c.
(7) Les chiffres α, β, γ et δ ne sont pas utilisés à Saint-Pierre-et-Miquelon.
(8) Système d'appel d'urgence automatique embarqué dans les véhicules.
(9) V. notamment le règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 modifié concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union européenne et le règlement d'exécution (UE) n° 2016/2286 de la Commission du 15 décembre 2016 fixant des règles détaillées relatives à l'application de la politique d'utilisation raisonnable, à la méthode pour évaluer la viabilité de la suppression des frais d'itinérance supplémentaires au détail et aux informations que le fournisseur de services d'itinérance doit transmettre aux fins de cette évaluation.
(10) Tel que défini au paragraphe 1.2.1 de l'annexe 1 de la décision n° 2018-0881 modifiée.
(11) V. notamment le règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 modifié concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union européenne et le règlement d'exécution (UE) n° 2016/2286 de la Commission du 15 décembre 2016 fixant des règles détaillées relatives à l'application de la politique d'utilisation raisonnable, à la méthode pour évaluer la viabilité de la suppression des frais d'itinérance supplémentaires au détail et aux informations que le fournisseur de services d'itinérance doit transmettre aux fins de cette évaluation.
(12) Décision n° 07-0213 de l'ARCEP en date du 16 avril 2007 portant sur les obligations imposées aux opérateurs qui contrôlent l'accès à l'utilisateur final pour l'acheminement des communications à destination des services à valeur ajoutée.
(13) Les chiffres représentés par les lettres α β γ δ définies au paragraphe 2.1 ne sont pas utilisés dans les numéros spéciaux.
(14) Cf. paragraphe 1.2.3.