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Article AUTONOME (Décision n° 2022-1583 du 1er septembre 2022 modifiant la décision établissant le plan national de numérotation et ses règles de gestion)

Article AUTONOME (Décision n° 2022-1583 du 1er septembre 2022 modifiant la décision établissant le plan national de numérotation et ses règles de gestion)


2.5.6. Conditions spécifiques aux préfixes de routage des numéros mobiles
a) Allocation des préfixes (jusqu'au 31 décembre 2023)


Jusqu'au 31 décembre 2023, les préfixes de routage des numéros mobiles sont ceux ayant les racines suivantes :


Territoires

Racines (format national)

France Métropolitaine

0ZABP = 06000 à 06003, 06006 à 06009
0ZAB = 0509 à 0515, 0526 à 0530

Autres territoires

0ZABP = 06004, 06005


b) Allocation des préfixes (à compter du 1er janvier 2024)


A compter du 1er janvier 2024, les préfixes de routage des numéros mobiles sont ceux ayant les racines suivantes :


Territoires

Racines (format national)

France Métropolitaine

0ZABP = 06000 à 06003, 06006 à 06009
0ZAB = 0509 à 0515, 0526 à 0530

Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

0ZABP = 05230

Guyane

0ZABP = 05233

Martinique

0ZABP = 05231

Saint-Pierre-et-Miquelon

0ZABPQ = 070846 à 070849

La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'océan Indien

0ZABP = 05232 et 05234

Réserve

0ZABP = 06004, 06005


c) Structuration géographique (à compter du 1er janvier 2024)


Les préfixes de routages des numéros mobiles sont alloués sans restriction pour l'ensemble du territoire désigné au paragraphe à l'exception de « La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'océan Indien » où existent les restrictions suivantes :


Mayotte

La Réunion

Racines (format national)

0ZABP = 05234

0ZABP = 05232


d) Longueur des préfixes


Les préfixes de routage des numéros mobiles comportent :


- 5 chiffres en France Métropolitaine et sont décrits de manière suivante en utilisant le format national : 0ZABP ;
- 6 chiffres en dans les autres territoires et sont décrits de manière suivante en utilisant le format national : 0ZABPQ.


e) Conditions d'utilisation


Les préfixes de routage des numéros mobiles sont utilisés pour modifier spécifiquement en fonction du contexte les règles de routage s'appliquant à certains numéros mobiles (cf. 2.3.4) et mobiles de longueur étendue (cf. 2.3.5) afin de leur permettre de s'affranchir des règles de routage par défaut définies pour le bloc, la tranche ou la série auxquels ils appartiennent. Ci-après, quelques exemples, non exhaustifs, d'applications nécessitant le recours à de tels préfixes de routage de numéros :


- en cas de portabilité, acheminement des flux d'appel directement vers l'un des points d'interconnexion sous contrôle de l'opérateur exploitant le numéro sans utiliser ceux de l'opérateur attributaire comme intermédiaire ;
- mise en place de règles d'acheminement spécifiques entre 2 opérateurs résultant d'accord d'accès bilatéral (MVNO).


En l'absence d'accord bilatéral spécifique entre opérateurs, seul le routage de numéros mobiles peut être modifié par l'application d'un préfixe de routage des numéros mobiles.
En l'absence d'accord bilatéral spécifique entre opérateurs, le point d'interconnexion auquel est affecté un préfixe de routage des numéros mobiles est localisé dans le territoire correspondant aux numéros mobiles (18), tel que défini dans les conditions spécifiques de ces numéros, auxquels ce préfixe sera appliqué.


f) Conditions d'éligibilité


Sont éligibles à l'attribution de préfixes de routage des numéros mobiles, les opérateurs de communications électroniques qui s'engagent à respecter l'ensemble des conditions générales, particulières et spécifiques applicables aux préfixes de routage des numéros mobiles.
Le demandeur doit être en mesure d'apporter, spontanément ou sur demande, les éléments justifiant qu'il satisfait ces critères d'éligibilité.
Les conditions ci-dessus sont sans préjudice des autres éléments que le demandeur doit fournir en application de l'annexe n° 2 « règles de gestion du plan national de numérotation » de la décision n° 2018-0881 modifiée.


(18) Cf. paragraphe 1.2.3.