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Article AUTONOME (Décision n° 2022-1583 du 1er septembre 2022 modifiant la décision établissant le plan national de numérotation et ses règles de gestion)

Article AUTONOME (Décision n° 2022-1583 du 1er septembre 2022 modifiant la décision établissant le plan national de numérotation et ses règles de gestion)


Après en avoir délibéré le 1er septembre 2022,


1. Cadre réglementaire


Les compétences de l'Autorité en matière de numérotation sont prévues par les dispositions des articles L. 32-1, L. 36-7, L. 44 et L. 44-3 du code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »).
Aux termes du II de l'article L. 32-1 du CPCE, « Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants :
[…] 3° Le développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ;
[…] 5° La protection des consommateurs, conjointement avec le ministre chargé de la consommation, et la satisfaction des besoins de l'ensemble des utilisateurs, y compris les utilisateurs handicapés, âgés ou ayant des besoins sociaux spécifiques, en matière d'accès aux services et aux équipements ; ».
Aux termes du III de l'article L. 32-1 du même code, « Dans le cadre de ses attributions et, le cas échéant, conjointement avec le ministre chargé des communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants :
1° L'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques, en particulier lorsqu'ils bénéficient de subventions publiques conformément aux articles 106 et 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
2° La définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions de la concurrence ;
[…] 4° La mise en place et le développement de réseaux et de services et l'interopérabilité des services au niveau européen ;
6° L'utilisation et la gestion efficaces des ressources de numérotation […] ».
Le 7° de l'article L. 36-7 du CPCE dispose que l'Autorité « établit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 44 et veille à leur bonne utilisation ; ».
L'article L. 44 du même code prévoit notamment que « I. - Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l'équivalence des formats de numérotation. Il permet, sous réserve de faisabilité technique et économique, aux utilisateurs situés dans d'autres États membres de l'Union européenne d'accéder aux numéros non géographiques accessibles sur l'ensemble du territoire national. […]
L'autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la liste des numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés. Elle peut fixer les principes de tarification et les prix maximaux applicables à ces numéros. Les numéros ou blocs de numéros qui ne figurent pas sur cette liste ne sont pas surtaxés.
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut exiger que les demandes d'attribution de ressources en numérotation soient déposées par voie électronique.
[…]
I bis. - L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et de manière proportionnée, aux opérateurs qui le demandent, des ressources de numérotation. L'autorité ne limite pas les ressources de numérotation à attribuer, sauf si cela s'avère nécessaire pour garantir l'utilisation efficace des ressources de numérotation. […]
I ter. - La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation des préfixes, numéros ou blocs de numéros qui portent sur :
1° Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées est réservée ;
2° Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des ressources attribuées ;
3° Les informations destinées aux utilisateurs finals sur la fourniture de services de renseignements téléphoniques accessibles au public ;
4° Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité du numéro ;
5° La durée de l'attribution, qui ne peut être supérieure à vingt ans. Cette durée doit être adaptée au service concerné et tenir compte de la durée nécessaire à l'amortissement de l'investissement ;
6° Le cas échéant, les engagements pris lors d'une procédure de sélection concurrentielle ou comparative par l'opérateur attributaire,
7° Le cas échéant, les obligations relatives à l'utilisation extraterritoriale de numéros au sein de l'Union ;
8° Le cas échéant, les modalités de cession des ressources de numérotation. […]
L'autorité veille à la bonne utilisation des ressources de numérotation attribuées. Ces ressources de numérotation ne peuvent être protégées par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle et ne peuvent faire l'objet d'une cession qu'après accord de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou, le cas échéant, de son président et selon des modalités définies par l'autorité. […] ».
Enfin, aux termes de l'article L. 44-3 du même code, « L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse participe à la lutte contre les services frauduleux ou abusifs et les numéros qui permettent d'y accéder. […] ».


2. Contexte et objectifs


A l'issue de deux ans de travaux et de consultation des acteurs du secteur, l'Autorité a adopté le 24 juillet 2018 la décision n° 2018-0881 établissant le plan national de numérotation et ses règles de gestion. Cette décision a pour objet de moderniser le cadre relatif à l'attribution et à l'utilisation des ressources en numérotation afin, notamment, de tenir compte de l'évolution des besoins des opérateurs et des utilisateurs finals et de répondre à certaines nouvelles problématiques rencontrées par ces acteurs.
En 2019 et en 2021, l'Autorité a procédé à des modifications de la décision n° 2018-0881 susvisée et a notamment modifié la structuration géographique des numéros géographiques.
Faisant suite à l'adoption de ces décisions, il ressort des échanges que l'Autorité a pu mener avec les acteurs du secteur que, depuis 2018, les fournisseurs de services de communications électroniques fondés sur la numérotation ont développé des usages innovants qui nécessitent des évolutions du plan national de numérotation. Ainsi, l'objet principal de la présente décision est de modifier, en application des articles L. 36-7 et L. 44 susvisés et au regard des objectifs de régulation prévus à l'article L. 32-1 du CPCE, la décision établissant le plan de numérotation et ses règles de gestion afin de tenir compte de ces nouveaux usages.
A titre secondaire, la présente décision vient également apporter quelques modifications complémentaires aux conditions d'utilisation et aux règles de gestion des ressources en numérotation afin notamment de :


- prendre acte d'évolutions européennes et nationales ;
- améliorer les processus ;
- simplifier et clarifier les règles ;
- améliorer la gestion des ressources en numérotation ;
- renforcer la protection des utilisateurs finals contre les fraudes et les abus.


A cette fin, l'Autorité a mené, du 7 décembre 2021 au 18 février 2022, une consultation publique, qui a donné lieu à 58 contributions dont 18 émanant de particuliers, 26 d'opérateurs et 14 d'associations ou fédérations professionnelles.
C'est dans ce contexte que l'ARCEP a adopté la présente décision modifiant la décision établissant le plan national de numérotation et ses règles de gestion.
Ne seront motivées dans la présente décision que les dispositions ayant évolué par rapport à la décision n° 2018-0881 susvisée, ainsi que par rapport aux décisions modificatrices prises ultérieurement à cette décision. Pour celles qui n'ont pas évolué, il convient de se reporter aux motifs de ces décisions.


3. Précisions terminologiques


Les termes allocation, attribution, attributaire, mise à disposition, déposant, dépositaire, affectation, affectataire, exploitant, éditeur, numéro, code, préfixe, racine, série, tranche, bloc, sous-bloc, sous-sous-bloc, territoire, appel, message, plateforme technique, condition d'éligibilité, condition de recevabilité, jour calendaire, jour ouvrable, accès mobile, numéro orphelin employés par la suite sont définis à la partie 1.2 de l'annexe 1 de la décision n° 2018-0881 dans sa version modifiée par la présente décision.


4. Accompagner l'innovation et préciser l'utilisation des ressources en numérotation
4.1. Précision sur les conditions d'utilisation des ressources en numéros mobiles
4.1.1. Utilisation interpersonnelle et fourniture de services minimaux


a) Services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation
Avec la généralisation de l'utilisation de la téléphonie mobile, les numéros mobiles à 10 chiffres sont désormais le plus souvent attachés, de manière durable, à un abonné final précis, joignable en toutes circonstances. Cela a considérablement augmenté la confiance que peuvent avoir les utilisateurs à l'égard de tels numéros, au point que ceux-ci conservent leur numéro pendant de longues périodes, tout en changeant éventuellement d'opérateur, et ont l'intuition que tout appel reçu d'un numéro mobile leur donnera la possibilité de rappeler le destinataire de manière fiable.
Ces numéros sont ainsi essentiellement utilisés dans un cadre interpersonnel. En ce sens, la décision n° 2018-0881 susvisée a exclu l'utilisation de numéros mobiles pour « les services de communications “machine à machine” (ou “M2M”) tels que : - les applications auxquelles seules des machines parfaites identifiées ou des techniciens habilités sont susceptibles d'accéder ; - les applications domotiques qui s'adressent spécifiquement à un foyer ; les différents systèmes d'eCall pour lesquels il est prévu que les appelants autorisés sont constitués des seules équipes de secours et des personnels des sociétés d'assistance accréditées ».
Pourtant, l'ARCEP a constaté des utilisations de numéros mobiles à 10 chiffres s'écartant du cadre interpersonnel. Elle a reçu de multiples signalements d'utilisateurs à travers sa plateforme « J'alerte l'ARCEP » qui témoignaient de l'utilisation de numéros mobiles à 10 chiffres pour l'envoi en masse de messages SMS dits A2P (1), souvent à des fins publicitaires, voire frauduleuses dans certains cas.
Dans ce contexte, outre l'exclusion de l'utilisation de ces numéros par les services de communications machine à machine, l'ARCEP estime nécessaire de préciser les conditions d'utilisation des numéros mobiles à 10 chiffres.
Ainsi, au regard des objectifs d'utilisation et de gestion efficaces des ressources en numérotation et de protection des consommateurs prévus à l'article L. 32-1 du CPCE, et afin de répondre à la raréfaction des numéros mobiles (2), l'Autorité considère que tout numéro mobile doit uniquement être utilisé afin de fournir un service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation, désormais défini au 6° ter de l'article L. 32 du CPCE (3), et également être utilisé par une personne physique unique (4). Ce service minimal est constitué d'un service téléphonique et d'un service de messagerie à travers un accès mobile.
En conséquence, les communications entre une plateforme technique et un utilisateur final, comme par exemple des communications entre un utilisateur final et un dialogueur, ne peuvent être considérées comme un service de communications interpersonnelles. Cet usage est dorénavant permis par la catégorie de numéros polyvalents dite « d'échanges avec des plateformes techniques », décrite dans la partie 4.2 de la présente décision.
De même, les numéros mobiles à 10 chiffres ne pourront plus être affectés à l'identification d'un accès mobile destiné à la fourniture exclusive de services d'accès à internet (« 4G fixe », tablettes numériques avec carte SIM, etc.). Cette utilisation de numéros mobiles à 10 chiffres ne relève pas d'un service de communications interpersonnelles et n'offre pas les services minimaux décrits ci-dessus.
Par suite, l'Autorité modifie également les conditions d'utilisation des numéros mobiles à 10 chiffres, en supprimant la possibilité d'utiliser de tels numéros pour la fourniture exclusive de services d'accès à internet (cf. partie 4.3.1).
b) Services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation
L'Autorité rappelle que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, désormais définis au 6° quater de l'article L. 32 du CPCE (5), peuvent utiliser des ressources du plan de numérotation pour identifier l'utilisateur, même s'ils n'établissent pas « de connexion à un numéro ou des numéros figurant dans le plan national ou international de numérotation ».
Cependant, l'Autorité a constaté que des numéros mobiles étaient utilisés comme identifiant de services de communications électroniques interpersonnels non fondés sur la numérotation par des organisations qui souhaitaient également associer un centre de relation clientèle à ces mêmes numéros mobiles. Une telle utilisation des numéros mobiles étant, au regard de la définition précitée, prohibée, l'Autorité entend rappeler que ces organisations peuvent, dans ce cas, utiliser un numéro géographique ou polyvalent comme identifiant du service.


4.1.2. Conditions d'utilisation des numéros mobiles « à titre secondaire »


La décision de l'Autorité n° 2018-0881 susvisée a autorisé l'utilisation de numéros mobiles en tant que « numéros secondaires », afin notamment de « permettre aux utilisateurs de pouvoir recevoir leurs appels personnels et professionnels sur le même téléphone ou de disposer de numéros temporaires ». Toutefois, si la décision n° 2018-0881 susvisée prévoit, parmi les conditions d'éligibilité des numéros mobiles utilisés à titre principal, des conditions relatives à la détention par les opérateurs de communications électroniques, « d'un contrat permettant explicitement de commercialiser leur service sur le territoire considéré », cette décision ne prévoit pas de telles conditions pour l'attribution de numéros mobiles utilisés à titre secondaire.
Au regard des objectifs d'utilisation et de gestion efficaces des ressources en numérotation et de protection des consommateurs prévus à l'article L. 32-1 du CPCE, l'ARCEP estime proportionné de compléter les conditions d'éligibilité à l'attribution de ressources en numéros mobiles utilisées « à titre secondaire » et, dans ce cadre, de préciser qu'il est nécessaire de lui fournir une description de l'infrastructure technique utilisée ou un contrat passé avec un tiers qui lui donne la capacité de respecter les obligations liées à cette utilisation.
Par ailleurs, la décision de l'Autorité n° 2018-0881 précise qu'un numéro secondaire « ne peut être utilisé pour émettre ou recevoir des appels ou des messages SMS/MMS qu'à partir d'un accès mobile » et que, au même titre que tout autre numéro mobile, un tel numéro doit pouvoir être conservé à la suite d'un changement d'opérateur, éventuellement en devenant un numéro mobile utilisé à titre principal, et réciproquement, que tout numéro mobile principal peut être utilisé comme numéro mobile secondaire à la suite d'une portabilité.
A cet égard, l'Autorité a constaté que la facilité de souscription, associée à la dématérialisation de l'accès mobile (puisqu'aucune carte SIM n'est expédiée au titulaire de l'abonnement), avaient largement favorisé l'affectation de tels numéros à des utilisateurs situés en dehors du territoire français. L'Autorité rappelle ainsi que, conformément aux dispositions de la partie 2.3.2 a de l'annexe 1 de la décision n° 2018-0881 susvisée, les numéros mobiles utilisés à titre secondaire doivent, comme tout autre numéro territorialisé, être affectés à des utilisateurs finals justifiant de liens stables impliquant une présence fréquente et significative sur le territoire national.
Enfin, ces services doivent également respecter l'ensemble des dispositions du CPCE applicables aux services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation, notamment un acheminement pertinent des communications d'urgence vis-à-vis de la localisation de l'abonné. L'Autorité rappelle que ces services qui utilisent des numéros mobiles à titre secondaire, qui sont acheminés via internet sans recourir aux infrastructures de téléphonie mobile, ne peuvent se fonder sur la localisation des équipements de réseaux utilisés par l'abonné, comme pour un numéro mobile utilisé à titre principal.


4.2 Création d'une catégorie de numéros polyvalents utilisables pour les échanges avec une plateforme technique


La décision n° 2018-0881 susvisée a donné la possibilité aux affectataires de numéros fixes (géographiques et polyvalents) d'envoyer et recevoir des SMS/MMS (ci-après « messages »), afin que des acteurs fournissant des services innovants puissent développer « de nouvelles solutions potentiellement adaptées à certains segments de marché spécifiques », en les autorisant à « échanger des messages SMS/MMS avec les autres utilisateurs en conservant leur numéro fixe actuel, au lieu de souscrire une offre mobile et devoir diffuser ainsi un nouveau numéro ». En pratique, peu d'opérateurs fixes donnent à ce jour la possibilité technique et contractuelle à de tels acteurs d'envoyer et recevoir des messages avec des numéros géographiques ou polyvalents.
Pourtant, depuis l'adoption de la décision susmentionnée, de nombreux usages nouveaux se sont notamment développés en utilisant des numéros mobiles :


- la communication unifiée permise par les dispositifs de voix sur IP (VoIP), qui permet à des conseillers clientèle de communiquer avec leurs clients via un même numéro sur une plateforme technique associant appels et envoi et réception de messages ;
- l'échange bidirectionnel de messages entre une entreprise et sa clientèle, afin de l'alerter et lui proposer des modalités de réponse, convenir d'offres ou de rendez-vous ;
- l'utilisation de numéros de téléphone pour des durées courtes, essentiellement dans un contexte professionnel, via une application interne à l'entreprise (par exemple : conducteur de véhicule de tourisme avec chauffeur, livreur de colis, employé de service après-vente, qui tous souhaitent communiquer avec leur clientèle sans pouvoir être personnellement rappelés à l'issue de leur mission).


Ces usages ont en commun de mettre en relation un utilisateur final et une plateforme technique. Ni les utilisateurs de ces plateformes, ni les plateformes techniques elles-mêmes ne peuvent être affectataires de numéros mobiles, qui, comme indiqué au 4.1, devront être réservés aux communications liées à l'utilisation d'un accès mobile, au regard notamment de l'objectif d'utilisation et de gestion efficaces des ressources en numérotation prévu à l'article L. 32-1 du CPCE.
A l'occasion de la consultation publique susvisée, plusieurs opérateurs ont réagi favorablement à cette proposition et ont souhaité que cette nouvelle catégorie de numéros polyvalents puisse être utilisée pour l'ensemble des échanges entre une plateforme technique et un utilisateur d'une telle plateforme, qu'ils soient à l'initiative de l'utilisateur final ou non, sous réserve de respecter les règles d'encadrement des conditions d'utilisation des systèmes automatisés d'appels et d'envois de messages (cf. partie 7.1).
Enfin, plusieurs acteurs ont exprimé leur souhait que l'ARCEP modifie pour partie les définitions des plateformes techniques et des numéros polyvalents utilisables avec une plateforme technique intégrées dans l'annexe 1 de la présente décision en ce que celles préalablement formulées ne couvraient pas l'ensemble des usages et pouvaient dès lors amener à des interprétations divergentes. L'Autorité modifie en conséquence ces définitions pour tenir compte des contributions à la consultation publique.
Conformément à l'objectif d'innovation prévu au 3° du II de l'article L. 32-1 du CPCE, et afin de s'assurer de la bonne utilisation des ressources en numérotation attribuées, l'Autorité, en application du 7° de l'article L. 36-7 du même code, modifie ainsi la décision n° 2018-0881 susvisée pour créer par la présente décision une catégorie de numéros polyvalents qui sont les seuls à même d'être utilisés pour les échanges voix et de messages entre une personne et une plateforme technique. Par dérogation aux conditions générales du plan de numérotation téléphonique (E. 164), de tels numéros peuvent être utilisés de manière temporaire (cf. partie 5.3).
L'Autorité définit comme suit cette nouvelle catégorie de numéros dans le plan national de numérotation :


Territoires

Code pays

Racines (format national)

France Métropolitaine

+33

0ZAB = 0937, 0938
0ZABP = 09390 à 09394

Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

+590

0ZABP = 09395

Guyane

+594

0ZABP = 09396

Martinique

+596

0ZABP = 09397

La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'océan Indien

+262

0ZABP = 09398, 09399


Par ailleurs, conformément à l'article L. 44-4 du CPCE, l'Autorité rappelle que les opérateurs attributaires de ces ressources en numérotation sont tenus de proposer la portabilité des numéros qui auront été affectés à leurs clients.
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les numéros polyvalents utilisables pour les échanges avec une plateforme peuvent être choisis parmi les numéros polyvalents.


4.3. Précisions sur les numéros de longueur étendue
4.3.1. Utilisation des numéros mobiles de longueur étendue pour la fourniture exclusive d'un service d'accès à internet depuis un accès mobile


Au regard des objectifs d'utilisation et de gestion efficaces des ressources en numérotation et de protection des consommateurs prévus à l'article L. 32-1 du CPCE, et comme indiqué au paragraphe 4.1.1a, l'Autorité considère désormais nécessaire de réserver l'utilisation des numéros mobiles à 10 chiffres à des services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation.
Elle modifie ainsi les conditions d'utilisation des numéros mobiles de longueur étendue pour prévoir que la fourniture exclusive d'un service d'accès à internet depuis un accès mobile, sans fourniture d'un service téléphonique et d'un service de messagerie, s'appuie sur ce type de numéros.
L'ARCEP considère que cette mesure est proportionnée dans la mesure où, lorsqu'un opérateur fournit une offre constituée exclusivement d'un service d'accès à internet depuis un accès mobile, celle-ci ne permet pas l'utilisation du numéro mobile par les utilisateurs finals, ce qui entre en contradiction avec l'utilisation interpersonnelle des numéros mobiles à 10 chiffres, assortie au minimum d'un service téléphonique et d'un service de messagerie, prévue au paragraphe 4.1.1.
Afin que les opérateurs soient en mesure d'adapter leurs systèmes d'information et qu'ils puissent continuer à utiliser, de manière temporaire, les cartes SIM déjà imprimées pour ces offres d'accès à internet depuis un accès mobile, l'Autorité précise que cette disposition entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2024.


4.3.2. Fin de la dérogation pour les numéros M2M à 10 chiffres en outremer


La décision n° 2018-0881 susvisée autorise, dans la partie 2.3.4 c de son annexe 1 et de manière dérogatoire, que « les numéros mobiles des territoires ultramarins [sont] affectés à des services de communications “machine à machine” (ou “M2M”) dans ces territoires », et ce, du fait d'une moindre utilisation des ressources mobiles en outremer.
Or, l'Autorité constate désormais que le taux d'attribution des ressources en numérotation mobiles y devient également élevé (6), et qu'il devient dès lors nécessaire, au regard de l'objectif de bonne gestion des ressources en numérotation prévu à l'article L. 32-1 du CPCE, que, comme en métropole, les numéros mobiles de longueur étendue soient désormais utilisés pour la communication de machine à machine.
Afin de permettre aux opérateurs et utilisateurs ultramarins de systèmes de communication de machine à machine de s'adapter à cette évolution, cette disposition prend effet au 1er juillet 2023.
L'Autorité précise que la fin de cette dérogation ne s'applique pas au territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, où la catégorie des numéros mobiles de longueur étendue n'existe pas.


4.3.3. Utilisation pour la « fourniture de services innovants » et création de numéros polyvalents de longueur étendue


La décision n° 2018-0881 susvisée définit dans la partie 2.3.5 de son annexe 1 une catégorie de numéros mobiles dits de longueur étendue. Ces numéros sont « affectés à l'identification d'un accès mobile, par l'opérateur fournissant cet accès mobile à l'utilisateur final, pour la fourniture au public de services de communications électroniques. […] Ces numéros ne peuvent pas être utilisés pour fournir un service de communications interpersonnelles, précision faite qu'ils peuvent toujours être utilisés pour fournir des services de communications “machine à machine” (ou “M2M”) qui ne peuvent émettre ou recevoir des appels ou messages SMS/MMS qu'en relation avec un nombre restreint d'utilisateurs prédéfinis […] ».
Or l'article L. 44 du CPCE dispose au I quater que « 1° l'autorité réserve une série de numéros non géographiques qui peuvent être utilisés : […] b) Pour la fourniture de services innovants dans le cas où ces numéros sont attribués à des personnes morales autre que des opérateurs ; ».
Afin de tenir compte de l'émergence de ces nouveaux usages, et compte-tenu de l'objectif de développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques prévu à l'article L. 32-1 du CPCE, l'ARCEP autorise par la présente décision que les numéros mobiles de longueur étendue soient utilisés par des personnes morales qui ne sont pas opérateurs en vue de fournir des services innovants, comprenant sans distinction des services de machine à machine et relevant de l'internet des objets (IoT).
En outre, certains services innovants peuvent utiliser des réseaux filaires sans accès mobile pour acheminer des communications électroniques et, dès lors, ne peuvent se voir attribuer des numéros mobiles de longueur étendue. Afin d'accompagner l'émergence de tels services et de s'assurer de la bonne utilisation des ressources en numérotation conformément à l'article L. 32-1 du CPCE, l'Autorité crée une catégorie de numéros polyvalents de longueur étendue autorisant les mêmes usages que la catégorie de numéros mobiles de longueur étendue, et notamment l'utilisation extraterritoriale de ces numéros. Conformément au I quater de l'article L. 44 du CPCE, les numéros polyvalents de longueur étendue sont également attribuables à des personnes morales qui ne sont pas des opérateurs en vue de fournir des services innovants, comprenant sans distinction des services de machine à machine et relevant de l'internet des objets (IoT).
L'Autorité définit comme suit, dans le plan national de numérotation, cette nouvelle catégorie de numéros :


Territoires

Code pays

Racines (format national)

France Métropolitaine

+33

0ZABP = 09010 à 09014

Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

+590

0ZABP = 09015

Guyane

+594

0ZABP = 09016

Martinique

+596

0ZABP = 09017

Mayotte

+262

0ZABP = 09018

La Réunion

+262

0ZABP = 09019


Au vu du faible usage des ressources en numérotation sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, et de manière analogue à la catégorie des numéros mobiles de longueur étendue, l'Autorité autorise, par dérogation, les opérateurs offrant des services de machine à machine sans accès mobile sur ce territoire à continuer à utiliser des numéros géographiques.


4.4. Précisions sur les conditions d'utilisation des numéros courts de renseignements téléphoniques


L'Autorité rappelle que les opérateurs attributaires de numéros courts de renseignements téléphoniques doivent respecter l'ensemble des obligations relatives à la fourniture d'un annuaire universel, notamment :


- les articles R. 10-5 et R. 10-7 du CPCE ;
- la décision n° 06-0639 de l'Autorité en date du 30 novembre 2006 précisant les conditions de mise à disposition des listes d'abonnés et d'utilisateurs à des fins d'édition d'annuaires universels ou de fourniture de services universels de renseignements.


4.4.1. Revue de la liste des services pouvant être offerts par des services de renseignements téléphoniques


L'Autorité a constaté que le nombre d'appels vers les services de renseignements téléphoniques est en constante diminution (7), puisque les utilisateurs finals se détournent de ces services payants pour utiliser des moteurs de recherche accessibles gratuitement par internet. Ces derniers enrichissent en outre les résultats de recherche d'informations que les services de renseignements téléphoniques ne sont actuellement pas autorisés à proposer.
Dans ce contexte d'évolution du marché, et afin de permettre aux services de renseignements téléphoniques de rendre accessibles à leurs utilisateurs des informations supplémentaires, l'Autorité précise, au regard des objectifs d'innovation et de compétitivité dans le secteur des communications électroniques ainsi que d'utilisation efficace des ressources en numérotation prévus à l'article L. 32-1 du CPCE, que les services de renseignements téléphoniques sont également autorisés à proposer à l'appelant des informations sur les horaires d'ouverture, les programmes, activités et services disponibles, ainsi que les modalités d'accès du professionnel dont les coordonnées ont été demandées.
Par ailleurs, afin de protéger les consommateurs de possibles fraudes qui se fonderaient sur une utilisation interdite de numéros de la forme 118 XYZ pour proposer des services à valeur ajoutée qui ne correspondent pas à des services de renseignements téléphoniques, l'Autorité ajoute à la liste des services qui ne peuvent être offerts par les services de renseignements téléphoniques, les services ésotériques, astrologiques, de rencontre ou de conversations.


4.4.2. Modalités de la mise en relation réalisée par des services de renseignements téléphoniques


L'annexe 1 à la décision n° 2018-0881 susvisée indique que les numéros courts de renseignements téléphoniques peuvent être utilisés pour fournir notamment :


« - la mise en relation téléphonique avec le correspondant dont les coordonnées ont été demandées dès lors que les coordonnées demandées sont communiquées explicitement et distinctement par oral à l'appelant avant cette mise en relation ».


Pour autant, l'ARCEP a reçu plusieurs signalements démontrant que cette dernière condition n'était pas suffisante pour protéger les utilisateurs de service de renseignements téléphoniques.
En effet, certains d'entre eux ont pu être mis en relation avec des services d'urgence. Or les services d'urgence ne peuvent connaître la localisation de l'appelant dans un tel cas, ce qui empêche une prise en charge rapide de l'appel d'urgence.
Ainsi, au regard notamment de l'objectif de protection des consommateurs prévu à l'article L. 32-1 du CPCE, l'Autorité précise que les numéros courts de renseignements téléphoniques ne peuvent être utilisés pour la mise en relation vers les numéros d'urgence. Par ailleurs, pour les mêmes raisons que celles mentionnées supra, aucun numéro territorialisé, spécial ou court ne peut être utilisé à des fins de mise en relation vers les numéros d'urgence.
Par ailleurs, la mise en relation a pu être facturée à l'utilisateur, sans que cette information ne leur ait été communiquée au préalable par l'éditeur du service de renseignements téléphoniques.
L'Autorité rappelle à cet égard que l'article L. 224-58 du code de la consommation dispose que « lorsqu'ils proposent d'assurer la mise en relation à la suite de la fourniture d'un numéro de téléphone, les fournisseurs de renseignements téléphoniques ont l'obligation d'informer le consommateur du tarif de cette mise en relation. Cette information doit être fournie systématiquement et préalablement à l'acceptation expresse de l'offre de mise en relation par le consommateur ».


4.4.3. Clarification sur la fourniture de renseignements téléphoniques sur les numéros SVA


La décision n° 2018-0881 modifiée dispose dans la partie 2.4.12 b de son annexe 1 que « les numéros courts de renseignements téléphoniques sont les seuls numéros utilisés pour la fourniture à titre principal du service universel de renseignements, mentionné à l'article R. 10-7 du CPCE » et que seuls les numéros courts de renseignements téléphoniques peuvent fournir un service de « mise en relation téléphonique avec le correspondant dont les coordonnées ont été demandées dès lors que les coordonnées demandées sont communiquées explicitement et distinctement par oral à l'appelant avant cette mise en relation ».
Cependant, plusieurs éditeurs ont pu proposer des services de renseignements téléphoniques sur des numéros spéciaux vocaux à tarification majorée, en ce incluant une mise en relation s'appuyant sur des numéros spéciaux à tarification majorée sans que l'appelant ne soit prévenu de cette majoration, en contradiction avec les dispositions prévues par l'ARCEP et rappelées ci-avant.
Ainsi, la présente décision rappelle que les numéros SVA autres que ceux dédiés à la fourniture de renseignements téléphoniques ne peuvent fournir de tels services.


4.5. Utilisation des services de messageries sur les numéros courts


La décision n° 2018-0881 susvisée indique, dans la partie 8.2 de ses motifs, la possibilité d'offrir des services de messagerie par SMS/MMS sur des numéros courts à tarification gratuite et des numéros spéciaux à tarification gratuite ou banalisée. Ce n'est pas le cas des numéros courts généralistes ou des numéros courts de services de renseignements téléphoniques qui ne peuvent faire l'objet que d'un service vocal.
Pourtant, depuis l'adoption de ladite décision, plusieurs sociétés offrant à des tiers la possibilité d'envoyer en masse des messages pour des usages A2P, ainsi que des éditeurs de services à valeur ajoutée, ont fait part à l'Autorité de leur souhait de pouvoir offrir des services « convergents », constitués à la fois d'un service vocal et d'un service de messagerie, sur l'ensemble des catégories de numéros courts du plan national de numérotation.
Dans le cadre de la consultation publique, l'Autorité a sollicité l'avis du secteur concernant l'opportunité d'étendre la possibilité d'offrir des services de messagerie sur les catégories de numéros courts qui ne peuvent actuellement offrir que des services vocaux. Il ressort de cette consultation que l'accès à des services à valeur ajoutée accessibles grâce à un même numéro court par appel ou par message, dès lors que celui-ci est à tarification gratuite ou banalisée, pouvait satisfaire à un besoin, sans pour autant susciter de fraudes pour l'utilisateur final.
En revanche, concernant l'accès par messages à des services à valeur ajoutée grâce à des numéros courts généralistes à tarification majorée, certains opérateurs ont indiqué, comme l'avait par ailleurs remarqué l'Autorité, qu'il existe un risque important de confusion pour les utilisateurs sur les conditions de facturation des messages qu'ils seraient susceptibles d'émettre.
Dans ce cadre, au regard de l'objectif d'innovation prévu au 3° du II de l'article L. 32-1 du CPCE, l'ARCEP étend la possibilité d'offrir des services de messagerie sur les numéros courts généralistes à la condition que ces services soient à tarification gratuite ou banalisée pour l'appelant ou l'émetteur du message. L'Autorité précise que le mode de tarification pour les utilisateurs finals d'un appel ou d'un message vers un même numéro court doit être le même (appels et messages à tarification gratuite, ou bien appels et messages à tarification banalisée).


4.6. Précisions sur les codes MCC-MNC
4.6.1. Conditions d'attribution des codes MCC-MNC d'opérateur mobile


Du fait de la saturation du stock de codes MCC-MNC disponibles, notamment en métropole, la décision n° 2018-0881 susvisée a totalement réorganisé le plan MCC-MNC, en réservant principalement les codes MNC à 2 chiffres aux usages régaliens et aux opérateurs mobiles, et en allouant notamment des codes MNC à 3 chiffres pour des usages innovants (accès fixe à internet par très haut débit radio, exploitants de réseaux indépendants attributaires de fréquences, etc.).
Depuis l'adoption de cette décision, l'Autorité reçoit régulièrement des demandes d'attribution de codes MCC-MNC d'opérateur mobile par des opérateurs qui n'exploitent pas de réseau mobile et qui justifient celles-ci en présentant des contrats avec des tiers (qui sont titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences ou agrégateurs de réseaux mobiles virtuels « MVNA »). Cependant, les contrats signés avec des tiers qui ne prévoient pas la fourniture de services grâce à un accès radio mobile, mais relèvent de prestations de services annexes, ne peuvent être fournis pour justifier de l'attribution d'un code MCC-MNC d'opérateur mobile.
Afin de rendre plus précises les conditions d'attribution de tels codes, et conformément à l'objectif de gestion efficace des ressources en numérotation prévu à l'article L. 32-1 du CPCE, l'Autorité modifie les conditions d'éligibilité aux codes MCC-MNC d'opérateurs mobiles. Ainsi, ceux-ci doivent être exclusivement attribués à des opérateurs qui exploitent un réseau mobile ouvert au public, ou qui s'appuient sur un contrat conclu directement ou via un intermédiaire technique auprès d'un exploitant de réseau mobile pour l'accès et l'utilisation effective dudit réseau, et non pour des services annexes.


4.6.2. Création d'une catégorie de codes MCC-MNC « Maintenance et sécurité des réseaux mobiles »


L'Autorité a constaté que certains acteurs spécialisés dans la maintenance ou la sécurité des réseaux mobiles souhaitent utiliser des codes MCC-MNC spécifiques à leurs usages. En effet, les spécificités de ces activités ne leur permettent pas d'exploiter les codes MCC-MNC dédiés aux tests, qui ne sont pas attribuables.
Pour répondre à la demande de tels acteurs, et au regard de l'objectif d'utilisation et de gestion efficaces des fréquences prévu à l'article L. 32-1 du CPCE, la présente décision modifie ainsi la décision n° 2018-0881 susvisée pour créer, pour chaque territoire, une catégorie de codes MCC-MNC exclusivement réservés à la maintenance et à la sécurité des réseaux mobiles.
L'Autorité définit comme suit, dans le plan national de numérotation, cette nouvelle catégorie de codes MCC-MNC :


Territoires

MCC

MNC à 3 chiffres

France Métropolitaine

208

XYZ = 670 à 699

Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

340

XYZ = 670 à 699

Guyane

742

XYZ = 670 à 699

La Réunion, Mayotte et autres territoires de l'océan Indien

647

XYZ = 670 à 699

Saint-Pierre-et-Miquelon

308

XYZ = 670 à 699


En outre, l'Autorité invite les opérateurs de communications électroniques attributaires de codes MCC-MNC d'opérateur mobile qui utiliseraient uniquement lesdits codes à des fins de maintenance et de test de sécurité des réseaux mobiles à demander la restitution de telles ressources, pour se voir attribuer un ou plusieurs codes MCC-MNC de maintenance et sécurité des réseaux mobiles.


5. Prévenir les pénuries et améliorer la gestion de la rareté


Conformément à l'article L. 44 du CPCE susvisé, l'Autorité est chargée d'établir et de gérer le plan national de numérotation. Elle veille à la bonne utilisation des ressources en numérotation attribuées et, à ce titre, à la prévention de tout risque de pénurie d'une ressource en particulier.
L'Autorité constate de manière préliminaire qu'il n'est pas improbable qu'une pénurie de certaines ressources en numérotation intervienne dans les prochaines années. Ainsi, à la date de rédaction de la présente décision, le taux d'attribution des préfixes de routage mobiles est de 75 % dans les DROM et de 71 % en métropole. Le taux d'attribution des numéros mobiles est, quant à lui, de plus de 60 % en outremer (dont 79 % à La Réunion) et 90 % en métropole. Dans ces conditions, il apparaît nécessaire que, par la présente décision, l'Autorité fasse évoluer le plan national et ses règles de gestion en vue de répondre à certains risques de pénurie.


5.1. Réduction de la granularité des tranches


Conformément à la décision n° 2018-0881 susvisée, les ressources en numérotation - à l'exception de celles attribuées à l'unité - sont gérées techniquement par blocs de 10 000 numéros (et parfois par sous-blocs de 1 000 numéros contigus s'agissant de certaines catégories de numéros spéciaux), à l'exception des numéros de longueur étendue. Elles ne peuvent être ouvertes à l'affectation aux clients finals que par bloc « 0ZABPQ » et sous certaines conditions mentionnées dans les modalités d'affectation des numéros territorialisés aux utilisateurs finaux.
Or, en interdisant les nouvelles mises à disposition de ressources de numérotation à compter du 1er août 2018, sauf pour certaines catégories de numéros, notamment, à titre transitoire, les numéros géographiques, les dispositions introduites dans la décision n° 2018-0881 ont pu avoir pour conséquence d'accroître la demande d'attribution directe de ressources auprès de l'ARCEP, pour des besoins souvent inférieurs à 10 000 numéros, engendrant ainsi une sous-utilisation des ressources et une augmentation importante du risque de pénurie.
En conséquence, au regard des objectifs de satisfaction des besoins de l'ensemble des utilisateurs en matière d'accès aux services et d'utilisation efficace des ressources en numérotation prévus à l'article L. 32-1 du CPCE, il apparaît justifié et proportionné de prévoir que les ressources en numérotation soient désormais attribuées par blocs minimaux de 1 000 numéros, à l'exception des ressources attribuées unitairement et des numéros de longueur étendue. En conséquence, l'ouverture des tranches à l'affectation s'effectuera par bloc « 0ZABPQM ». Afin que les opérateurs soient en mesure de modifier leurs systèmes d'information, cette disposition prendra effet au 1er juillet 2023.
En outre, à compter de l'entrée en vigueur de ces dispositions, l'Autorité invite les opérateurs attributaires de tranches de 10 000 numéros à demander la restitution des sous-tranches de 1 000 numéros qu'ils ne comptent pas exploiter, sous réserve que ceux-ci ne fassent l'objet d'aucune mise à disposition à un autre opérateur, ni d'aucune affectation à un client final.


5.2. Diminution de la période maximale de gel


Après une résiliation sans demande de conservation du numéro, un numéro ne peut être réaffecté par un opérateur à un utilisateur final pendant un délai de réaffectation. Ce délai peut être choisi par l'opérateur mais ne peut être inférieur à 3 mois ni supérieur à 6 mois conformément aux dispositions de la partie 2.2.5 de l'annexe 1 de la décision n° 2018-0881 susvisée.
Afin d'améliorer le taux d'utilisation des ressources attribués et de réduire le nombre de ressources inutilisables pendant cette période de gel, l'Autorité estime raisonnable de réduire ces délais minimal et maximal.
A cet égard, l'article L. 44-4 du CPCE prévoit que « lorsqu'un utilisateur final résilie un contrat, il a le droit de conserver son numéro issu du plan national de numérotation vers un autre opérateur pendant une période précisée par [l'ARCEP], qui ne peut être inférieure à un mois après la date de résiliation, sauf à ce que l'utilisateur final renonce à ce droit ». Elle prévoit ainsi de fixer cette durée minimale à quarante-cinq jours après la date de résiliation effective du contrat qui liait l'utilisateur à son ancien opérateur ou bien, dans le cadre d'une offre mobile prépayée uniquement, après la date à laquelle l'utilisateur n'avait plus de crédit sur sa carte SIM ou après la date à laquelle la recharge de crédits est arrivée à échéance.
Au vu des éléments rappelés ci-avant, des retours des acteurs lors de la consultation publique et compte tenu de l'objectif de gestion efficace des ressources en numérotation prévus à l'article L. 32-1 du CPCE, l'Autorité estime ainsi justifié et proportionné que le délai de réaffectation d'un numéro par un opérateur soit désormais compris entre quarante-cinq et cent-vingt jours, à compter de la date de résiliation effective du contrat liant l'utilisateur précédent du numéro et l'opérateur ou bien, dans le cadre d'une offre mobile prépayée uniquement, après la date à laquelle l'utilisateur n'avait plus de crédit sur sa carte SIM ou après la date à laquelle la recharge de crédit est arrivée à échéance.


5.3. Définition d'une durée minimale d'utilisation des numéros


Depuis l'adoption de la décision n° 2018-0881, de nouveaux usages se sont développés comme par exemple l'utilisation massive de numéros « temporaires », qui donnent la possibilité à un utilisateur final de disposer d'un numéro pour une durée n'excédant généralement pas 10 minutes (8).
Or l'utilisation de numéros, généralement mobiles, pour des durées très courtes amènent parfois les utilisateurs à ne plus être en mesure d'être joint ou de répondre à un message reçu, et contribue à une augmentation de l'utilisation des ressources en numérotation et, in fine, à une plus grande fragmentation du plan national de numérotation. De ce fait, l'Autorité a proposé dans le projet de décision soumis à consultation publique que les ressources en numérotation soient affectées pour une durée minimale de 12 heures.
A l'occasion de cette consultation, plusieurs acteurs ont estimé que le délai de douze heures initialement proposé par l'Autorité était trop court, notamment en ce qu'il ne permettrait pas aux opérateurs de lancer des investigations dans le cas où des numéros seraient utilisés pour des fraudes ou des abus. Ils ont en outre indiqué qu'il serait aisé de ne pas respecter cette future disposition en affectant des ressources à une société qui les sous-affecterait ensuite pour une durée très courte. Après analyse de ces propositions, l'Autorité conclut qu'il apparaît de fait raisonnable qu'un numéro soit utilisé par un utilisateur final unique pour une durée minimale de 72 heures.
En conséquence, au regard de l'objectif d'utilisation efficace des ressources en numérotation prévu à l'article L. 32-1 du CPCE, il apparaît justifié et proportionné de prévoir que, dorénavant, les ressources en numérotation doivent être utilisées par un utilisateur final pour une durée minimale de 72 heures.
Par dérogation, afin d'encourager l'innovation et au regard de la nature de l'utilisation qui est faite de ce type de ressources, l'Autorité précise que, par dérogation, cette règle ne s'applique pas aux numéros polyvalents utilisables pour les échanges avec les plateformes techniques introduits par la présente décision.


5.4. Précisions sur les préfixes RIO utilisés pour le traitement des demandes de conservation des numéros spéciaux


Les modalités de conservation des numéros fixes (9) prévoient que le RIO d'un numéro fixe est composé de quatre champs avec la structure suivante « OO Q RRRRRR CCC ». Le préfixe « OO », codé sur deux caractères alphanumériques, identifie l'opérateur donneur (opérateur fixe à partir duquel le numéro est porté).
Afin de clarifier les conditions d'utilisation des préfixes RIO pour les numéros géographiques, polyvalents et spéciaux, l'Autorité estime qu'il est pertinent, au regard de l'objectif de gestion efficace des ressources en numérotation prévu à l'article L. 32-1 du CPCE, d'expliciter que les même préfixes RIO peuvent être utilisés par les opérateurs lors du traitement d'une demande de conservation d'un numéro géographique, polyvalent ou spécial (10).


5.5. Définition de nouveaux préfixes de routage


Dans le cadre de la mise en œuvre technique de la conservation des numéros mobiles, un préfixe de conservation du numéro est inséré entre le code pays et le numéro du client appelé dans la signalisation permettant l'établissement de la communication. Ce préfixe identifie de manière univoque l'opérateur qui exploite le numéro du destinataire de l'appel.
Les codes pays de la métropole et des départements d'outre-mer n'ayant pas la même longueur (2 chiffres pour la France métropolitaine, 3 chiffres pour les territoires en outre-mer), les préfixes de conservation des numéros mobiles ont une longueur de cinq chiffres en métropole et de six chiffres dans les territoires en outre-mer.


5.5.1. Allocation de nouveaux préfixes de routage de numéros mobiles en métropole


Lors de leur introduction dans le plan de numérotation, les racines des préfixes de routage des numéros mobiles en métropole ont été allouées dans la tranche 0600. Du fait du développement du marché, avec notamment l'apparition de nombreux opérateurs virtuels de réseaux mobiles possédant leur propre cœur de réseau (« Full MVNO »), l'Autorité a alloué des tranches supplémentaires pour ces préfixes afin de satisfaire à la demande.
L'Autorité constate que les ressources actuellement allouées ne suffisent plus pour répondre à cette demande, dans la mesure où de nombreux opérateurs virtuels de réseaux mobiles convertissent désormais leur architecture technique, pour passer d'un modèle où ils ne disposent pas eux-mêmes d'un cœur de réseau (et n'ont donc pas besoin de préfixe de routage) à un modèle « Full MVNO ».
Afin de continuer à répondre aux demandes futures, il apparaît justifié de créer 50 préfixes supplémentaires.
La présente décision modifie ainsi la décision n° 2018-0881 susvisée pour ajouter à la catégorie de préfixes de routage des numéros mobiles en métropole les numéros commençant par 0526 à 0530.


5.5.2. Précision sur les préfixes de routage pour les numéros de longueur étendue


Les appels et les messages vers les numéros mobiles de longueur étendue qui ont fait l'objet d'un portage vers un opérateur différent de l'opérateur attributaire doivent pouvoir être acheminés dans les mêmes conditions que vers les numéros mobiles à 10 chiffres. Dans la mesure où il n'existe pas d'interconnexions spécifiques pour les numéros mobiles de longueur étendue, il apparaît pertinent que les préfixes de routage des numéros mobiles puissent être également utilisés pour le routage des numéros mobiles de longueur étendue.
En conséquence, la présente décision prévoit que les préfixes de routage des numéros mobiles doivent être utilisés indifféremment pour les numéros mobiles ou les numéros mobiles de longueur étendue.
De la même manière, au regard notamment de l'objectif d'utilisation et de gestion efficaces des ressources en numérotation à l'article L. 32-1 du CPCE, l'Autorité prévoit que les préfixes de routage des numéros géographiques et polyvalents doivent être également utilisés indifféremment pour les numéros géographiques, les numéros polyvalents, les numéros polyvalents utilisables pour les échanges avec des plateformes techniques et les numéros polyvalents de longueur étendue.


5.5.3. Territorialisation des préfixes de routage des numéros mobiles en outre-mer et des préfixes de routage des numéros géographiques et polyvalents


L'article L. 44-4 du CPCE dispose que « les opérateurs auxquels l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse a attribué des ressources en numérotation provenant du plan national de numérotation téléphonique sont tenus de proposer à leurs abonnés de conserver leur numéro géographique lorsqu'ils changent d'opérateur sans changer d'implantation géographique et de conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'ils changent d'opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ». Ainsi, n'entre pas dans le champ de cette disposition la conservation d'un numéro d'un utilisateur situé par exemple dans un département ultramarin lorsqu'il déménage en métropole, et réciproquement, ou dans un autre département ultramarin.
Or, lorsqu'un numéro attribué à un opérateur est exploité par un autre à la suite d'une demande de conservation du numéro, il est impossible pour tout autre opérateur que ce dernier de déterminer avec précision si l'utilisateur n'a pas changé de territoire lors de sa demande. En effet, les préfixes de routage définis actuellement dans le plan national de numérotation ne spécifient pas précisément le territoire d'utilisation (une distinction est faite entre France Métropolitaine et les « autres territoires » pour les numéros mobiles).
Compte-tenu de ces éléments, et afin de permettre une vérification efficace du respect des conditions de territorialité définies par le CPCE, la présente décision crée des préfixes de routage dédiés pour la métropole, pour chaque département d'outre-mer ainsi que pour Saint-Pierre-et-Miquelon, et ce, d'une part, pour la catégorie « préfixes de routage des numéros géographiques et polyvalents » et, d'autre part, pour la catégorie « préfixes de routage des numéros mobiles ».
Afin de permettre aux opérateurs ultramarins concernés par cette disposition, d'une part, de mettre en œuvre sur leur réseau ces nouvelles ressources et, d'autre part, de modifier les informations de routage pour leurs clients qui seraient concernées, l'Autorité estime nécessaire de laisser une période de transition à compter de l'adoption de la présente décision pour la mise en œuvre par l'ensemble des opérateurs des préfixes de routage territorialisés.
La présente décision modifie ainsi la décision n° 2018-0881 susvisée pour ajouter dans les catégories de préfixes de routage des numéros géographiques et polyvalents suivants, alloués à compter du 1er janvier 2024 :


Territoires

Racines (format national)

Type de numéros

Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

03050 à 03051

Géographique et polyvalent

Martinique

03052 à 03053

Géographique et polyvalent

Guyane

03054 à 03055

Géographique et polyvalent

Saint-Pierre-et-Miquelon

03056

Géographique et polyvalent

La Réunion

02050 à 02051

Géographique et polyvalent

Mayotte

02052 à 02053

Géographique et polyvalent


Elle modifie en outre la décision n° 2018-0881 susvisée pour substituer les préfixes de numéros mobiles suivants aux préfixes de routage actuellement alloués aux « autres territoires » que la France métropolitaine, à compter du 1er janvier 2024 :


Territoires

Racines (format national)

Type de numéros

Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

05230

Mobile

Martinique

05231

Mobile

La Réunion

05232

Mobile

Guyane

05233

Mobile

Mayotte

02534

Mobile

Saint-Pierre-et-Miquelon

070846 à 070849

Mobile


5.6. Création de codes MSRN en outremer


Dans sa décision n° 99-480 du 9 juin 1999, l'ARCEP définit des tranches de numéros mobiles dédiés au « réacheminement des communications entrantes vers les réseaux mobiles sur le territoire métropolitain », qui sont désormais appelés « codes MSRN ». Il s'agit de numéros nécessaires à l'identification et l'acheminement des flux d'appels entrants sur les réseaux mobiles français à l'attention d'abonnés en itinérance. Ces codes n'ont été créés que pour la métropole jusqu'alors.
De par la nature du service offert par ces numéros mobiles, ceux-ci ne peuvent être affectés que de manière temporaire à un utilisateur final, durant la seule période où ce dernier reçoit un appel lorsqu'il est en itinérance sur un réseau international. De ce fait, il apparaît proportionné que, par dérogation aux conditions définies dans la partie 5.3 de la présente décision, ces numéros peuvent être utilisés par des utilisateurs finals pour des durées inférieures à 72 heures.
Par ailleurs, chaque opérateur de réseau mobile doit fournir un MSRN à des utilisateurs finals en itinérance lorsque ces derniers reçoivent un appel. Ces MSRN doivent également, conformément aux recommandations de l'UIT, correspondre au territoire où se situe l'abonné. Ainsi, il apparaît proportionné de créer des MSRN propres à chaque territoire où la présente décision s'applique.
Compte-tenu de ces éléments, et au regard de l'objectif de gestion efficace des ressources en numérotation prévu à l'article L. 32-1 du CPCE, la présente décision crée une catégorie de codes MSRN pour chaque territoire ultramarin. La présente décision modifie ainsi la décision n° 2018-0881 susvisée pour ajouter dans la catégorie des codes MSRN les numéros suivants :


Territoires

Code pays

Racines (format national)

Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

+590

0ZABP = 07090

Martinique

+596

0ZABP = 07091

La Réunion

+262

0ZABP = 07092

Guyane

+594

0ZABPQ = 070930 à 070934

Mayotte

+262

0ZABPQ = 070935 à 070939

Saint-Pierre-et-Miquelon

+508

0ZABPQ = 070856 à 070859


Au regard de ce même objectif, l'Autorité prévoit que, par dérogation aux conditions particulières des numéros techniques, la granularité d'attribution des codes MSRN en France Métropolitaine reste la tranche 0ZABP (soit 100 000 codes à 10 chiffres au format national) et que celle des codes MSRN des territoires ultramarins soit la tranche 0ZABPQ (soit 10 000 codes à 10 chiffres au format national). Afin de permettre aux opérateurs d'informer l'ensemble des opérateurs étrangers, cette disposition prendra effet au 1er janvier 2024.


5.7. Allocation de ressources mobiles à Saint-Pierre-et-Miquelon


Conformément au paragraphe 2.3.4 a de l'annexe 1 de la décision n° 2018-0881 susvisée, « A Saint-Pierre-et-Miquelon, les numéros utilisés pour les services mobiles sont choisis parmi les numéros géographiques ». De ce fait, les numéros mobiles actuellement affectés sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon sont tous issus du bloc commençant par 05 08.
Les opérateurs mobiles présents sur ce territoire ont indiqué aux services de l'Autorité que les utilisateurs finals rencontrent certaines difficultés pour la réception de SMS lorsque ceux-ci sont émis par des plateformes techniques gérées par des sociétés offrant à des tiers la possibilité d'envoyer en masse des messages pour des usages A2P, notamment pour les mécanismes de double authentification sur certains sites internet. En effet, dans la mesure où certaines plateformes techniques considèrent que seuls les numéros commençant par 06 ou par 07 sont des numéros mobiles, ceux utilisés à Saint-Pierre-et-Miquelon ne peuvent satisfaire à cette condition.
Compte tenu de ces éléments, au regard de l'objectif de gestion efficace des ressources en numérotation prévu à l'article L. 32-1 du CPCE, la présente décision crée une catégorie de numéros mobiles sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon. La présente décision modifie ainsi la décision n° 2018-0881 susvisée pour ajouter dans la catégorie des numéros mobiles les numéros suivants :


Territoires

Code pays

Racines (format national)

Saint-Pierre-et-Miquelon

+508

0ZABPQ = 070840 à 070845 ; 070850 à 070855


5.8. Suppression de la catégorie des numéros spéciaux de services de données et de la catégorie des numéros spéciaux d'accès à l'internet par réseau commuté


L'Autorité rappelle qu'elle a défini dans sa décision n° 2018-0881 susvisée une catégorie de numéros spécifiques pour les services de données (0836). Ces numéros étaient historiquement utilisés pour permettre l'accès à des services de télématique sur le minitel.
Or Orange a arrêté techniquement le réseau X25, sur lequel transitait l'ensemble de ces services, le 30 juin 2012. De ce fait, l'Autorité a proposé dans le projet de décision soumis à consultation publique de supprimer la catégorie des numéros spéciaux de services de données à compter du 1er juillet 2023.
A l'occasion de cette consultation, plusieurs acteurs ont indiqué constater que leurs clients appelaient encore ces numéros, notamment dans le cadre de l'offre de vente en gros de l'accès au service téléphonique (VGAST) disponible sur le réseau téléphonique commuté d'Orange. Il a ainsi principalement été demandé la mise en place d'un délai pour la fermeture de l'ensemble de la tranche 0836.
Par ailleurs, Orange prévoit, dans son plan de fermeture du cuivre tel que décrit au 3.2 de la consultation publique de l'Autorité susvisée, « une phase de fermeture, de 2026 à 2030, pour fermer concrètement le réseau afin de ne plus avoir aucun client en service sur cuivre fin 2030 ». De ce fait, l'offre VGAST mentionnée précédemment ne devrait également plus être disponible à cette échéance. Par ailleurs, l'Autorité précise que la fermeture du cuivre implique également l'arrêt, pour les utilisateurs finals, de l'utilisation des services d'accès à l'internet par réseau commuté, rendant de facto obsolète à cette échéance l'allocation des tranches 0860 et 0868 à ces usages.
Ainsi, au regard notamment de l'objectif d'utilisation et de gestion efficaces des ressources en numérotation prévu à l'article L. 32-1 du CPCE, la présente décision prévoit la fermeture des tranches 0836, 0860 et 0868 au 1er janvier 2031, qui pourront être de nouveau allouées à de futurs besoins.


6. Simplifier, clarifier et améliorer les processus
6.1. Suppression de la déclaration préalable d'activité de fourniture de services de communications électroniques


La transposition de la directive (UE) 2018/1972 dans le droit français a modifié l'article L. 33-1 du CPCE pour supprimer la nécessité de déclaration préalable auprès de l'ARCEP d'une activité de fourniture de services de communications électroniques ou d'exploitation d'un réseau de communications électroniques ouvert au public.
Afin de mettre en conformité les modalités de demandes d'attribution de ressources auprès de l'ARCEP, la présente décision modifie les conditions d'éligibilité pour prendre en compte cette évolution réglementaire.


6.2. Règles d'attribution


L'Autorité rappelle que les téléprocédures spécialisées (formulaires en ligne) accessibles via le site extranet de l'Autorité (11) permettent au demandeur d'effectuer en ligne ses demandes d'attribution, de renouvellement, de restitution ou de transfert de ressources en utilisant ses identifiants d'accès. Un accusé de réception de la demande est adressé ensuite au demandeur.
En cas de dysfonctionnement du site extranet de l'Autorité, seule la téléprocédure généraliste peut être utilisée pour effectuer les demandes.


6.3. Conditions de transfert de ressources de numéros courts


Les numéros courts à tarification gratuite, généralistes et d'intérêt général sont attribués individuellement par l'ARCEP. Le changement d'opérateur attributaire nécessite un transfert d'attribution, pour lequel les opérateurs donneur et receveur doivent chacun donner leur accord aux services de l'ARCEP pour qu'il soit validé. Toutefois, l'affectataire du numéro, appelé dans ce cas éditeur, s'il est distinct de l'opérateur attributaire, peut ainsi être contourné et voir ses ressources de numérotation transférées, sans qu'il l'ait demandé, ni qu'il en ait été informé.
Ainsi, afin qu'un transfert de numéros courts dont l'affectataire peut être différent de l'opérateur attributaire soit considéré comme éligible, l'Autorité estime nécessaire, au regard de l'objectif de gestion efficace des ressources en numérotation prévu à l'article L. 32-1 du CPCE, que l'opérateur qui demande à se voir transférer le numéro apporte à l'ARCEP un courrier attestant que l'affectataire lui a demandé de procéder audit transfert (12).
En outre, conformément à l'article L. 44-4 du CPCE, l'ARCEP rappelle que les opérateurs attributaires de numéros courts ne peuvent refuser à l'affectataire un changement d'opérateur avec conservation du numéro.


6.4. Rappel de l'usage de la langue française pour les échanges avec l'Autorité


Conformément à la loi n° 94-665 du 4 août 1994 modifiée relative à l'emploi de la langue française, la décision n° 2018-0881 susvisée dispose, dans la partie 2.1.2 de son annexe 2, que « sont irrecevables […] les demandes d'attribution, de renouvellement, de restitution ou de transfert formulées dans une autre langue que la langue française ». A cet égard, l'Autorité rappelle que, tout document produit devant l'Autorité doit être rédigé en français ou, à défaut, être accompagné d'une traduction en français.


6.5. Restitution de ressources auprès de l'Autorité


La partie 2.3.1 de l'annexe 2 de la décision n° 2018-0881 susvisée définit les conditions à respecter pour que l'Autorité considère recevables les demandes de restitution de ressources provenant d'un opérateur : « Ne sont recevables que les demandes de restitution pour lesquelles le demandeur :


« - est le titulaire actuel des droits d'utilisation de la ressource ;
« - a mis fin au(x) service(s) proposé(s) par les ressources concernées ;
« - atteste que plus aucune des ressources concernées n'est affectée aux utilisateurs finaux à qui il fournit un service ;
« - fournit, le cas échéant, la liste des numéros portés vers un autre opérateur ou d'une mise à disposition auprès d'acteurs tiers et identifie les acteurs qui les exploitent.


« Dans le cas des numéros courts et spéciaux, l'annuaire inversé des numéros spéciaux et courts (http://www.infosva.org) doit confirmer l'arrêt effectif du service fourni. »
Ainsi, afin de s'assurer que l'ensemble des conditions rappelées supra sont bien remplies, préalablement à leur demande de restitution de ressources en numérotation, les opérateurs doivent compléter un formulaire dans lequel ils doivent indiquer si les ressources faisant l'objet d'une restitution comprennent des numéros portés vers un opérateur tiers.
Il est cependant fréquent que certains opérateurs certifient qu'aucun numéro des tranches restituées n'est porté, alors qu'en réalité, certains le sont. Ce cas de figure implique des conséquences importantes pour les utilisateurs finals concernés, car ceux-ci ne peuvent plus être joignables sur leur numéro de téléphone, du fait de la restitution de ces tranches de numéros par l'opérateur historiquement attributaire des ressources, alors même que les utilisateurs n'ont plus de relation contractuelle avec cet opérateur.
Au regard notamment de l'objectif de protection des consommateurs prévu à l'article L. 32-1 du CPCE, l'ARCEP estime raisonnable que les opérateurs qui restituent des ressources en numérotation auprès de l'ARCEP fournissent un document émanant des instances sectorielles de portabilité, en l'espèce le GIE EGP (13) pour les numéros mobiles en métropole et l'APNF (14) pour les numéros fixes et SVA, mentionnant, pour chaque tranche restituée, le nombre de numéros portés par opérateur receveur. L'ARCEP précise que cette disposition s'appliquera également pour les opérateurs mobiles ultramarins dès lors que ceux-ci auront mis en place une base centralisée recensant l'ensemble des numéros mobiles portés.


6.6. Fourniture d'un contact en charge des données pour les services de renseignements


L'Autorité a constaté la difficulté à laquelle sont confrontés les nouveaux éditeurs d'annuaires ou de services de renseignements téléphoniques pour récupérer les listes d'abonnés chez les différents opérateurs. En effet, ceux-ci demandent régulièrement à l'ARCEP de leur transmettre les contacts pertinents chez les opérateurs, alors qu'elle ne dispose pas elle-même d'une telle liste qui soit à jour et complète. Par ailleurs, l'Autorité rappelle que, conformément à l'annexe 2 à la décision n° 2018-0881 susvisée, chaque opérateur demandant des ressources en numérotation doit fournir les coordonnées d'un contact opérationnel qui sont ensuite rendues accessibles à l'ensemble des attributaires de ressources en numérotation via l'extranet de l'ARCEP qui a pour finalité de faciliter les échanges opérationnels inter-opérateurs.
Afin de faciliter les échanges opérationnels entre les éditeurs d'annuaires ou éditeurs de services de renseignements téléphoniques et les opérateurs fixes et mobiles, l'Autorité a proposé à l'ensemble des opérateurs attributaires de ressources en numérotation de lui transmettre les coordonnées du contact opérationnel en charge de la gestion des annuaires universels, afin de constituer une liste des contacts pertinents qui a ensuite été mise à la disposition des fournisseurs de services de renseignements téléphoniques et des éditeurs d'annuaire universel sur le portail extranet de l'ARCEP.
A la date de la présente décision, la liste constituée par l'ARCEP contient les informations provenant de seulement 55 opérateurs sur les 276 attributaires de numéros fixes ou mobiles. Afin de faciliter la récupération des données provenant des opérateurs, il apparaît dès lors pertinent de rendre obligatoire la fourniture par les opérateurs d'une adresse électronique non nominative de contact pour traiter des sujets opérationnels relatifs aux annuaires universels.
Les données ainsi publiées ne seront conservées par l'ARCEP que pour la durée d'attribution des ressources concernées et n'auront pas d'autre finalité.


6.7. Respect des conditions d'éligibilité


Afin de pouvoir devenir l'attributaire d'une ressource en numérotation, un demandeur doit satisfaire au préalable à certaines conditions d'éligibilité définies dans l'annexe 1 à la présente décision.
Même si ces conditions sont des conditions préalables à respecter avant toute attribution de ressources, l'Autorité tient à préciser, au regard de l'objectif de gestion efficace des ressources en numérotation prévu à l'article L. 32-1 du CPCE, qu'elles constituent un ensemble de critères essentiels à respecter durant l'entièreté de la durée d'attribution de chaque ressource.


7. Renforcer la protection contre les fraudes et les abus
7.1. Encadrement des conditions d'utilisation des ressources par les systèmes automatisés d'appel et d'envois de messages et évolution des catégories de numéros authentifiés
7.1.1. Définition des conditions d'utilisation des systèmes automatisés d'appels et d'envoi de messages avec les numéros territorialisés


La loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France confère à l'ARCEP au VI de l'article L. 44 du CPCE une habilitation pour préciser :


- « les catégories de numéros du plan national de numérotation téléphonique qu'il est interdit d'utiliser comme identifiant de l'appelant présenté à l'appelé, ou de l'expéditeur présenté au destinataire, pour des appels ou des messages émis par des systèmes automatisés d'appels et d'envois de messages, ainsi que les conditions dans lesquelles cette interdiction s'applique » et
- « les mesures que les opérateurs mettent en œuvre pour interrompre l'acheminement des appels et des messages émis au départ de leurs réseaux, transitant à travers eux ou terminés sur ceux-ci, qui ne respectent pas cette interdiction ».


Il a été constaté que certaines nuisances subies par les utilisateurs avaient pour origine l'utilisation de systèmes automatisés d'appels et d'envoi de messages. En pratique, les systèmes automatisés qui entraînent le plus de nuisances sont ceux qui émettent des appels et messages en grand nombre, ciblent un nombre de destinataires importants et émettent bien plus d'appels et de messages qu'ils n'en reçoivent.
Dans ce contexte, afin de rétablir la confiance chez les utilisateurs dans les appels et messages qu'ils reçoivent, au regard notamment de l'objectif de régulation de protection des consommateurs prévu à l'article L. 32-1 du CPCE, et en application de la loi précitée, l'Autorité estime justifié et proportionné d'une part de prévoir, que certains numéros territorialisés (15) (les numéros géographiques, polyvalents, polyvalents utilisables pour les échanges avec une plateforme technique et mobiles à 10 chiffres) ne peuvent pas être utilisés en tant qu'identifiant d'appelant ou d'émetteur de messages présenté à l'appelé pour des appels ou des messages émis par des systèmes automatisés au sens de l'article L. 32 modifié par la loi n° 2021-1485, sauf exceptions prévues en partie 7.1.3, et d'autre part d'assortir ce principe d'interdiction d'une dérogation pour certains numéros.
Pour la mise en œuvre de l'interdiction d'utilisation, l'ARCEP recommande aux opérateurs de prendre les mesures nécessaires, par exemple en mettant en œuvre sur leur réseau des dispositifs techniques et en insérant des clauses dans leurs contrats, leur permettant d'interrompre l'acheminement des appels et des messages émis au départ de leurs réseaux, transitant à travers eux ou terminés sur ceux-ci qui présentent l'un des numéros territorialisés susmentionnés comme identifiant d'appelant, dès lors qu'il apparaît, au regard notamment des caractéristiques du flux d'appels, qu'ils sont émis par un ou plusieurs systèmes automatisés d'appels et d'envoi de messages. Lorsqu'il bloque des appels, il est souhaitable que l'opérateur d'arrivée ou de transit en informe de manière concomitante l'opérateur à l'origine des appels bloqués.
Afin de permettre à l'Autorité d'apprécier la mise en œuvre de sa recommandation, elle invite les opérateurs à la tenir informée régulièrement des actions de filtrage qu'ils mettent en œuvre suivant sa recommandation, des volumes d'appels filtrés et de leur origine.
Enfin, s'agissant de la dérogation à l'interdiction d'utilisation des systèmes automatisés d'appels et d'envoi de messages avec les numéros territorialisés, le projet de décision soumis à consultation publique prévoyait que, par exception, les numéros polyvalents authentifiés pouvaient être utilisés en tant qu'identifiant d'appelant ou d'émetteur de messages présenté à l'appelé pour des appels ou des messages émis par des systèmes automatisés.
Certains acteurs ont indiqué à l'occasion de cette consultation que la mise à disposition d'un mécanisme par les opérateurs exploitant de tels numéros pouvait s'apparenter à la mise en œuvre anticipée d'un dispositif interopérable d'authentification des numéros d'appelant, telle que prévue par la loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux et inscrite au IV de l'article L. 44 du CPCE, qui entre en vigueur à partir du 25 juillet 2023.
Afin de tenir compte du retour des acteurs, l'Autorité estime nécessaire, justifié et proportionné de clarifier de la façon suivante les dispositions encadrant l'utilisation de cette catégorie des numéros, qui n'implique pas la mise en œuvre d'un dispositif d'authentification tel quel prévu au IV de l'article L. 44 dans sa version en vigueur à partir du 25 juillet 2023 :


- les opérateurs exploitant de tels numéros, qu'il convient de renommer par souci de clarté « numéros polyvalents vérifiés », doivent être en mesure de vérifier et de garantir, notamment aux autres opérateurs, que l'utilisation d'un numéro polyvalent vérifié a reçu l'accord explicite préalable de l'affectataire dudit numéro pour être utilisé en tant qu'identifiant d'appelant dans chaque appel ou message où il apparaît ;
- l'Autorité recommande aux opérateurs de prendre les mesures nécessaires, par exemple en mettant en œuvre sur leurs réseaux des dispositifs techniques et en insérant des clauses dans leurs contrats, leur permettant d'interrompre l'acheminement des appels et des messages transitant à travers leurs réseaux ou terminés sur ceux-ci qui présentent comme identifiant d'appelant un numéro polyvalent vérifié dont l'opérateur exploitant ne peut confirmer que l'affectataire dudit numéro a effectivement donné son accord pour une telle utilisation.


Par ailleurs, l'Autorité précise que, jusqu'au 24 juillet 2023, les expérimentations relatives à la mise en œuvre de l'authentification des numéros peuvent utiliser des numéros géographiques ou polyvalents, dûment identifiés par les opérateurs.


7.1.2. Suppression de la catégorie des numéros mobiles authentifiés


La décision n° 2018-0881 prévoit que les numéros mobiles authentifiés, d'une manière analogue aux numéros polyvalents authentifiés, sont des numéros mobiles à dix chiffres qui ont comme seule spécificité d'actuellement nécessiter l'utilisation de dispositifs d'authentification, notamment afin de permettre des expérimentations relatives à l'authentification du numéro d'appelant.
Cependant, l'Autorité a précisé en partie 4.1.1 que les numéros mobiles à 10 chiffres sont utilisés exclusivement dans un cadre interpersonnel, ce qui est contradictoire avec l'utilisation de systèmes automatisés.
Dès lors, l'Autorité estime pertinent et proportionné, au regard de l'objectif de gestion efficace des ressources en numérotation prévu à l'article L. 32-1 du CPCE, de supprimer cette catégorie et de réallouer les tranches de numéros dans la catégorie des numéros mobiles, dans la mesure où par ailleurs :


- l'utilisation de numéros mobiles comme numéro d'appelant sera nécessairement authentifiée après le 25 juillet 2023, ce qui rendra caduque la nécessité d'exploiter cette catégorie pour ce faire ;
- jusqu'au 24 juillet 2023, les expérimentations relatives à l'authentification des numéros peuvent utiliser des numéros mobiles, dûment identifiés par les opérateurs ;
- à la date de rédaction de la présente décision, aucune tranche de numéros mobiles authentifiés n'a été attribuée.


7.1.3. Règles d'exception à l'interdiction d'utilisation des systèmes automatisés relatives aux caractéristiques du trafic


Lors de la consultation publique susvisée, l'ARCEP a soumis pour avis aux acteurs plusieurs règles d'exceptions susceptibles d'être instaurées par la présente décision. Il était ainsi proposé que l'interdiction mentionnée en 7.1.1, sauf dérogation prévue dans les conditions spécifiques de certaines catégories de numéros territorialisés, ne s'applique pas aux systèmes automatisés d'appels et d'envois de messages :


- qui, au regard des caractéristiques du flux d'appels et de messages, émettent des appels ou messages à l'attention de 5 numéros de téléphones différents ou moins, sur une période de 30 jours ; ou
- pour lesquels, au regard des caractéristiques du flux de messages, le nombre de messages émis est équivalent (à 20 % près) ou inférieur au nombre de messages reçus, sur une période de 30 jours ; ou
- pour lesquels, au regard des caractéristiques du flux d'appels, le nombre d'appels émis est inférieur ou égal à 20 % du nombre d'appels reçus, sur une période de 30 jours.


La première dérogation correspond aux systèmes utilisés pour les terminaux de paiement électroniques ou pour la télésurveillance. Les deux autres dérogations ont pour objectif de favoriser le développement d'usages innovants faisant appel à l'intelligence artificielle dès lors qu'ils sont mis en œuvre pour répondre à des sollicitations des utilisateurs.
A l'occasion de cette consultation, plusieurs acteurs ont indiqué être favorables aux définitions proposées pour ces règles d'exceptions. Ils ont cependant souhaité que la catégorie des « numéros polyvalents utilisables pour les échanges avec une plateforme technique » puisse être utilisée en tant qu'identifiant d'appelant ou d'émetteur de messages présenté à l'appelé pour des appels ou des messages émis par des systèmes automatisés. En effet, des entreprises peuvent s'appuyer sur des systèmes automatisés pour émettre de façon parallèle des flux de messages à destination de plusieurs de leurs clients pour initier avec eux une conversation par message (systèmes de type « SMS conversationnel »).
De ce fait, l'Autorité considère qu'il est proportionné de conserver les définitions proposées pour les règles d'exception à l'interdiction d'utilisation des systèmes automatisés et précise que la catégorie des « numéros polyvalents utilisables pour les échanges avec une plateforme technique » fait l'objet d'une exception qui autorise ces numéros à être utilisés avec des systèmes automatisés d'envoi de messages, même si, au regard des caractéristiques du flux de messages, le nombre de messages reçus est significativement inférieur au nombre de messages émis.
Par ailleurs, l'Autorité ayant souligné en partie 7.1.2 l'incompatibilité de l'usage des numéros mobiles à 10 chiffres par les systèmes automatisés d'appels et d'envois de messages, les exceptions susmentionnées ne sauraient s'appliquer aux appels et messages utilisant des numéros mobiles à 10 chiffres comme identifiant d'appelant ou d'émetteur de message.
Enfin, l'Autorité précise que l'assistance d'une machine à la composition de numéros de téléphone, utilisée notamment en centre d'appels, peut ne pas être considérée comme relevant d'un système automatisé d'appels et d'envois de messages, si ladite assistance n'émet les appels qu'individuellement, sans parallélisation possible et sur la commande explicite d'un humain pour chaque appel.


7.2. Numéros à fonctionnalité banalisée


Les services permettant de connaître le suivi de sa consommation et d'accéder à sa messagerie sont proposés par la quasi-intégralité des opérateurs à travers un numéro court à trois chiffres qui est propre à chaque opérateur, ce qui peut induire des difficultés pour certains utilisateurs lorsqu'ils changent d'opérateur.
En complément, il a été constaté que des opérateurs profitaient de cette coexistence de multiples numéros pour proposer des services à valeur ajoutée avec une tarification de détail plus élevée sur le même numéro court à trois chiffres que celui utilisé par leurs concurrents pour les services mentionnés au paragraphe précédent.
Ainsi, afin de simplifier l'accès aux deux services mentionnés au premier paragraphe et dans un objectif de protection du consommateur prévu à l'article L. 32-1 du CPCE, l'Autorité considère qu'il est nécessaire de définir deux nouveaux numéros courts à fonctionnalité banalisée permettant ces usages.
A cet effet, l'ARCEP propose d'utiliser le numéro 3174 pour l'accès au suivi de la consommation et le numéro 3175 pour l'accès à la messagerie. L'Autorité précise que les numéros courts à usage interne utilisés par certains réseaux pour l'accès au suivi de la consommation et l'accès à la messagerie peuvent coexister avec les numéros à fonctionnalité banalisée définis précédemment.


7.3. Dispositions applicables aux SVA


L'Autorité rappelle en préambule que les dispositions de l'ensemble de ses décisions concernant les SVA n'exonèrent pas les opérateurs et les éditeurs de tels services du respect des dispositions spécifiques afférentes prévues par d'autres textes législatifs ou réglementaires, telles que, par exemple, les dispositions :


- du code de la consommation ;
- du code monétaire et financier ;
- de l'arrêté du 10 juin 2009 relatif à l'information sur les prix des appels téléphoniques aux services à valeur ajoutée ;
- de l'arrêté du 5 juillet 2016 relatif à la définition des tranches de numéros qui ne peuvent être utilisées comme identifiant d'appel par un professionnel dans le cadre d'un démarchage téléphonique ;
- de l'article 28 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance.


Conformément aux objectifs de protection des consommateurs prévus à l'article L. 32-1 du CPCE, l'ARCEP rappelle aux opérateurs SVA, d'une part, l'obligation de ne pas fournir à des administrations, à l'exception des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des numéros surtaxés pour leurs relations avec le public et, en ce sens, estime nécessaire d'ajouter l'engagement du respect de cette obligation aux conditions d'éligibilité à l'attribution des numéros spéciaux vocaux à tarification majorée commençant par 089, les numéros courts à tarification banalisée ou majorée 3BPQ (hors 30PQ et 31PQ) et les numéros courts de service de renseignements téléphoniques 118 XYZ. Pour les mêmes motifs, elle rappelle aux opérateurs SVA, d'autre part, l'interdiction prévue par la décision n° 2018-0881 et par l'arrêté du 5 juillet 2016 susmentionnés d'utiliser comme identifiant d'appelant ces mêmes numéros et, en ce sens, estime nécessaire d'ajouter le respect de cette interdiction aux conditions spécifiques applicables à ces numéros.


7.3.1. Précisions sur les conséquences de la sortie d'un pays de l'Espace économique européen ou l'Association européenne de libre-échange


La partie 2.4.2 b de l'annexe 1 de la décision n° 2018-0881 susvisée dispose, pour les numéros spéciaux et les numéros courts, que « sauf s'il en est prévu autrement par des dispositions spécifiques, un numéro spécial ou court ne peut être affecté par un opérateur qu'à un éditeur établi au sein de l'Espace économique européen ou d'un pays membre de l'Association européenne de libre échange ».
L'Autorité a pu constater, à la suite des échanges qu'elle a menés avec les différents opérateurs, qu'une clarification de cette disposition était nécessaire pour le cas particulier où un pays décide de quitter l'Espace économique européen ou l'Association européenne de libre-échange.
Ainsi, l'Autorité précise que, lorsqu'un pays décide de ne plus rester membre de l'Espace économique européen ou de l'Association européenne de libre-échange, les éditeurs établis dans ce pays ne peuvent plus être affectataires de numéros spéciaux ou de numéros courts. Afin de laisser à ces éditeurs la possibilité de trouver une solution alternative, et afin de permettre de manière temporaire la continuité des services, l'ARCEP estime raisonnable cependant de laisser une période de trois mois à compter de la date de sortie effective du pays pour la mise en œuvre de cette disposition. Pour le cas particulier du Royaume-Uni, dont la sortie est effective depuis le 31 janvier 2020, cette disposition s'appliquera dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision.


7.3.2. Inscription à l'annuaire inversé des SVA


Afin de mettre en œuvre opérationnellement les dispositions prévues par la décision de l'Autorité n° 2012-0856 modifiant l'organisation des tranches de numéros commençant par 08 et des numéros courts, les opérateurs ont mis en place, sous l'égide de l'APNF, un référentiel partagé appelé RSVA rassemblant toutes les données nécessaires à la production et à la facturation des services à valeur ajouté. Ce référentiel unique contient toutes les données d'identification de l'éditeur de service de chaque numéro ainsi que le tarif associé.
Par ailleurs, l'article L. 224-43 du code de la consommation est venu préciser les travaux de mise en place de ce référentiel menés par les opérateurs en disposant que « l'opérateur de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un numéro à valeur ajoutée, son abonné auquel ce numéro est affecté et, s'il est différent, le fournisseur du produit ou du service à valeur ajoutée mettent gratuitement à la disposition des consommateurs un outil accessible en ligne permettant d'identifier, à partir du numéro d'appel ou de message textuel, le nom du produit ou du service accessible à ce numéro d'appel ou de message textuel, la description sommaire du produit ou du service, le nom du fournisseur, son site internet, s'il existe, l'adresse du fournisseur ainsi que l'adresse ou le numéro de téléphone auxquels le consommateur peut adresser ses réclamations.
Cet outil permet aux consommateurs d'obtenir les informations prévues au premier alinéa pendant une période qui ne peut être inférieure à douze mois à compter de la date d'achat du produit ou du service. Il est mis à la disposition des consommateurs sous la forme d'un accès unique dédié aux numéros d'appel et d'un accès unique dédié aux numéros de messages textuels ».
L'Autorité a constaté cependant en 2020 que certains opérateurs du marché des services à valeur ajoutée n'utilisent pas encore ce référentiel, alors même qu'il apporte une plus-value certaine pour les utilisateurs finals et les opérateurs en ce qu'il leur permet de connaître les tarifs d'un numéro majoré.
Conformément aux objectifs de protection des consommateurs prévus à l'article L. 32-1 du CPCE, l'ARCEP estime ainsi raisonnable de rappeler aux opérateurs SVA l'obligation de déclarer dans le référentiel dit « RSVA » l'ensemble de leurs numéros de services à valeur ajoutée et, en ce sens, d'ajouter l'engagement du respect de cette obligation aux conditions d'éligibilité à l'attribution de tels numéros,
Décide :