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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 23 décembre 2022 relatif à l'homologation de la décision n° 2022-DC-0744 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 13 octobre 2022 relative aux objectifs, à la durée et au contenu des programmes de formation des personnes qui réalisent les mesurages de l'activité volumique en radon)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 23 décembre 2022 relatif à l'homologation de la décision n° 2022-DC-0744 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 13 octobre 2022 relative aux objectifs, à la durée et au contenu des programmes de formation des personnes qui réalisent les mesurages de l'activité volumique en radon)


I. - L'organisme de formation ayant déclaré son activité au titre de l'article L. 6351-1 du code du travail délivre à la personne formée une attestation de compétence au vu de sa participation à la formation et des résultats d'un contrôle de capacité.
Ce contrôle de capacité porte en particulier sur :
1° La connaissance de la réglementation relative à la gestion du risque lié au radon dans les établissements recevant du public ;
2° La connaissance des méthodes de mesurage de l'activité volumique pour les prestations de mesurages ou de contrôle mentionnées à l'article 1er ;
3° La capacité à réaliser les prestations de mesurages de l'activité volumique en radon correspondant au niveau concerné ;
4° La capacité à établir un rapport d'intervention et, en particulier, à rédiger des conclusions.
L'attestation de compétence mentionne le nom de l'organisme de formation, les nom et fonction du responsable de la formation et de la personne délivrant l'attestation, le nom et le prénom du candidat, ainsi que la date, la durée, le lieu de la formation et les résultats du contrôle de capacité.
II. - L'attestation de compétence pour la formation mentionnée à l'annexe 2 ne peut être délivrée que si la personne a validé au préalable la formation mentionnée à l'annexe 1.