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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2022-1693 du 27 décembre 2022 portant diverses dispositions relatives aux praticiens associés)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2022-1693 du 27 décembre 2022 portant diverses dispositions relatives aux praticiens associés)


I. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-901 du code de la santé publique, relèvent du statut de praticien associé à la date du 1er janvier 2023 les praticiens relevant du B du IV et du V de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, bénéficiant d'une attestation permettant un exercice temporaire et n'ayant pas fait l'objet, au 31 décembre 2022, d'une décision du ministre chargé de la santé prise après avis de la commission nationale d'autorisation d'exercice prévu au même article.
Ils sont affectés par le directeur général de l'agence régionale de santé dans l'établissement figurant sur l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent. Cette affectation prend fin en cas de rejet de la demande d'autorisation d'exercice du candidat.
Pour les chirurgiens-dentistes et pharmaciens, le centre national de gestion transmet sans délai à l'agence régionale de santé compétente une copie de cette attestation.
Le contrat pour les praticiens attachés associés et assistants associés, la convention pour les stagiaires associés ou l'affectation pour les faisant fonction d'internes en cours prend fin à la date du 31 décembre 2022.
Lorsqu'ils sont affectés dans un centre hospitalier universitaire mais exercent leurs fonctions effectives dans un autre établissement, ils relèvent de ce dernier pour les actes de gestion relatifs à la rémunération, au temps de travail et aux congés.
II. - Par dérogation à l'article R. 6152-909 du code de la santé publique, peuvent continuer à exercer leurs fonctions selon la quotité de temps de travail à laquelle ils exerçaient au 31 décembre 2022, les praticiens relevant du B du IV et du V de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée n'ayant pas fait l'objet d'une décision du ministre chargé de la santé prise après avis de la commission nationale d'autorisation d'exercice prévu au même article à la date du 31 décembre 2022.
III. - Par dérogation aux dispositions des articles R. 6152-538, R. 6152-542, R. 6152-632 et R. 6152-635 telles que modifiées par les 1° et 2° de l'article 1er du présent décret, les praticiens n'ayant pas achevé la formation probatoire prévue par les dispositions des articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2019 susvisée peuvent voir leur contrat renouvelé jusqu'à la fin de cette période de formation probatoire.
IV. - Les praticiens lauréats des épreuves de vérification des connaissances antérieures à 2021 et ne relevant pas, au 31 décembre 2022, du statut des praticiens attachés associés ou du statut des assistants associés sont affectés par décision du directeur général du centre national de gestion sur un poste non pourvu figurant sur la liste mentionnée aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique.
Dans le cas où aucun poste de cette liste ne correspond à la spécialité du candidat, celui-ci transmet au directeur général de l'agence régionale de santé de son lieu de résidence, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, un engagement d'accueil dans une structure agréée pour la formation des étudiants en troisième cycle des études de médecine ou d'odontologie ou de pharmacie.
Dans le cas où le candidat est accueilli dans un établissement privé d'intérêt collectif ou un établissement privé, il est affecté dans le centre hospitalier universitaire de la subdivision dans laquelle cet établissement est situé. Il est mis à disposition par voie de convention. L'agence régionale de santé en informe le centre national de gestion.