Le chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Aux articles R. 6152-538 et R. 6512-632, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa sont applicables jusqu'au 31 décembre 2022. » ;
2° Aux articles R. 6152-542 et R. 6152-635, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2022. » ;
3° A l'article R. 6152-906, après les mots : « dans un autre établissement » sont insérés les mots : « ou auprès d'un praticien agréé-maitre de stage des universités » ;
4° Après l'article R. 6152-907, il est inséré un article R. 6152-907-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 6152-907-1.-Lorsqu'il est affecté auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités, une convention est signée entre le centre hospitalier universitaire et le praticien concerné. Elle détermine la durée de l'affectation, les conditions d'exercice, les modalités de rémunération du praticien associé et, le cas échéant, les modalités de remboursement total ou partiel au praticien agréé-maître de stage des sommes versées et des charges afférentes par le centre hospitalier universitaire. »