ANNEXE
RELATIVE AUX MODALITÉS DE CALCUL DU NIVEAU DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE POUR LES POMPES À CHALEUR HYBRIDES (EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 171-13 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION)
Pour les systèmes hybrides de type pompe à chaleur comportant un dispositif d'appoint utilisant un combustible liquide ou gazeux et une régulation qui assure le pilotage des deux générateurs, le niveau des émissions de gaz à effet de serre de l'équipement au sens de l'article R. 171-13 du code de la construction et de l'habitation (Ehybride) est exprimé en gCO2eq par kWh PCI de chaleur produite, et calculé selon les modalités définies ci-après.
1. Système hybride assurant uniquement le chauffage des locaux ou assurant à la fois le chauffage des locaux et la production d'eau chaude sanitaire
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Avec :
- TPAC,chauffage : taux de couverture de la pompe à chaleur pour le chauffage des locaux, défini comme le rapport entre les besoins annuels de chaleur pour le chauffage des locaux couverts par la seule pompe à chaleur (hors appoint) et ceux couverts par l'ensemble de la pompe à chaleur hybride. Ce taux de couverture est calculé pour le mode de régulation choisi par le professionnel réalisant l'installation.
- A : rapport entre les besoins annuels de chaleur pour le chauffage des locaux et les besoins annuels de chaleur pour le chauffage des locaux et la production d'eau chaude sanitaire. Cette valeur est obtenue à partir de la note de dimensionnement. Si la pompe à chaleur hybride n'assure que le chauffage des locaux, A est égal à 1.
- SCOP : coefficient de performance saisonnier du dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur au sens du règlement (EU) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013.
- FEélec., chauffage : facteur d'émission de l'électricité pour l'usage « chauffage » exprimé en kgCO2eq par kWh PCI d'énergie finale, prévu par l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation.
- FEappoint : facteur d'émission du combustible liquide ou gazeux exprimé en kgCO2eq par kWh PCI d'énergie finale, prévu par l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation.
2. Système hybride assurant uniquement la production d'eau chaude sanitaire
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Avec :
- TPAC,ECS : taux de couverture de la pompe à chaleur pour la production d'eau chaude sanitaire, défini comme le rapport entre les besoins annuels de chaleur pour la production d'eau chaude sanitaire couverts par la seule pompe à chaleur (hors appoint) et ceux couverts par l'ensemble du système hybride. Ce taux de couverture est calculé pour le mode de régulation choisi par le professionnel réalisant l'installation.
- COP : coefficient de performance du chauffe-eau thermodynamique à 7°C selon la norme EN 16147 : 2017.
- FEélec., ECS : facteur d'émission de l'électricité pour l'usage « production d'eau chaude sanitaire » exprimé kgCO2eq par kWh PCI d'énergie finale, prévu par l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation.
- FEappoint : facteur d'émission du combustible liquide ou gazeux exprimé en kgCO2eq par kWh PCI d'énergie finale, prévu par l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation.
3. Conditions transitoires
Par dérogation aux modalités de calcul du taux de couverture prévues ci-dessus, le taux de couverture TPAC,chauffage ou TPAC,ECS peut être pris égal à 0,7 pour les constructions de bâtiments neufs dont la demande de permis de construire est déposée avant le 1er mars 2023 et pour les bâtiments existants dont les travaux sont engagés avant le 1er mars 2023.