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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 23 décembre 2022 pris en application de l'article R. 171-13 du code de la construction et de l'habitation et relatif aux modalités de calcul du niveau des émissions de gaz à effet de serre pour les pompes à chaleur hybrides)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 23 décembre 2022 pris en application de l'article R. 171-13 du code de la construction et de l'habitation et relatif aux modalités de calcul du niveau des émissions de gaz à effet de serre pour les pompes à chaleur hybrides)


I. - Pour l'application de l'article R. 171-13 du code de la construction et de l'habitation, le niveau des émissions de gaz à effet de serre d'une pompe à chaleur comportant un dispositif d'appoint utilisant un combustible liquide ou gazeux et une régulation qui assure le pilotage des deux générateurs est calculé conformément aux modalités définies en annexe au présent arrêté, lorsque le niveau des émissions de gaz à effet de serre du combustible liquide ou gazeux en gCO2eq/kWh PCI dépasse la valeur maximale fixée à l'article R. 171-13.
Le professionnel réalisant l'installation de la pompe à chaleur hybride remet au maître d'ouvrage une note de dimensionnement de la pompe à chaleur. Lorsque la pompe à chaleur hybride assure le chauffage des locaux, le dimensionnement est réalisé par rapport aux déperditions calculées à la température extérieure de base définie par la norme NF EN 12 831.
II. - La note de dimensionnement indique le niveau des émissions de gaz à effet de serre mentionné au I ainsi que les éléments suivants tels que mentionnés en annexe au présent arrêté :
1° Usages couverts par la pompe à chaleur hybride : chauffage seul ; eau chaude sanitaire seule ; chauffage et eau chaude sanitaire ;
2° Mode de régulation choisi par le professionnel réalisant l'installation ;
3° S'agissant d'une pompe à chaleur hybride assurant uniquement le chauffage des locaux ou assurant à la fois le chauffage des locaux et la production d'eau chaude sanitaire :
a) besoins annuels de chaleur pour le chauffage des locaux couverts par la pompe à chaleur hors appoint ;
b) besoins annuels de chaleur pour le chauffage des locaux couverts par l'ensemble de la pompe à chaleur hybride ;
c) besoins annuels de chaleur pour le chauffage des locaux et la production d'eau chaude sanitaire ;
d) coefficient de performance saisonnier (SCOP) du dispositif de chauffage des locaux par la pompe à chaleur hors appoint ;
e) facteur d'émission de l'électricité pour l'usage « chauffage » (FEélec., chauffage) ;
f) facteur d'émission du combustible liquide ou gazeux (FEappoint).
4° S'agissant d'une pompe à chaleur hybride assurant uniquement la production d'eau chaude sanitaire :
a) besoins annuels de chaleur pour la production d'eau chaude sanitaire couverts par la pompe à chaleur hors appoint ;
b) besoins annuels de chaleur pour la production d'eau chaude sanitaire couverts par l'ensemble de la pompe à chaleur hybride ;
c) coefficient de performance (COP) du chauffe-eau thermodynamique ;
d) facteur d'émission de l'électricité pour l'usage « production d'eau chaude sanitaire » (FEélec., ECS) ;
e) facteur d'émission du combustible liquide ou gazeux (FEappoint).