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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public)


L'arrêté du 1er juin 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :


« Modalités d'élaboration de l'autodiagnostic et du plan d'actions visant à améliorer la qualité de l'air intérieur, mentionnés au I de l'article R. 221-30 du code de l'environnement (Article 2) » ;


2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2.-I.-Pour les établissements visés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article R. 221-30 du code de l'environnement, l'autodiagnostic de la qualité de l'air intérieur est réalisé avec les catégories suivantes d'intervenants dans l'établissement :
« 1° L'équipe de gestion de l'établissement ;
« 2° Les services techniques chargés de la maintenance de l'établissement ;
« 3° Les responsables des activités des pièces considérées ;
« 4° Le personnel d'entretien des locaux.
« Des grilles indicatives d'autodiagnostic pour chaque catégorie d'intervenants figurent dans le guide visant à accompagner la mise en œuvre de la surveillance réglementaire de la qualité de l'air intérieur. Ce guide est publié sur le site internet du ministère chargé de l'environnement.
« II.-A partir de cet autodiagnostic ainsi que des évaluations annuelles des moyens d'aération et des campagnes de mesures visées au I de l'article R. 221-30 du code de l'environnement, le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement définit ou met à jour un plan d'actions visant à améliorer la qualité de l'air intérieur.
« Ce plan d'actions comprend au minimum, pour chaque action identifiée, les éléments suivants :
« 1° Titre de l'action ;
« 2° Description de l'action ;
« 3° Responsable de l'action et personnes associées ;
« 4° Calendrier de réalisation envisagé. » ;


3° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 4.-L'accréditation des organismes porte sur la prestation de prélèvement des substances polluantes de l'air intérieur, ainsi que sur la prestation d'analyse de ces substances. Ces prestations peuvent être réalisées sous accréditation par une même entité ou alors par deux prestataires différents si chacun est accrédité sur chacune de ces deux prestations. L'ensemble de ces deux prestations est réalisé sous accréditation.
« L'organisme accrédité pour le prélèvement des substances polluantes de l'air intérieur ne peut confier les prélèvements pour analyse qu'à un organisme accrédité pour l'analyse des substances polluantes de l'air intérieur.
« La prestation de prélèvement couvre l'établissement de la stratégie d'échantillonnage des substances polluantes, la réalisation des prélèvements ou mesures en continu ainsi que l'établissement des conclusions de conformité aux valeurs mentionnées au III de l'article R. 221-30 du code de l'environnement. » ;


4° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « Les organismes sont accrédités », sont insérés les mots : « LAB REF 30 » ;
b) Après les mots : « pour le prélèvement », le mot : « ou » est remplacé par les mots : « et/ ou » ;
c) Les mots : « sur la base de la norme NF EN ISO/ CEI 17025 » sont remplacés par les mots : « conformément aux normes en vigueur sur les exigences générales de compétence pour effectuer des échantillonnages et des analyses » ;
5° Au premier alinéa de l'article 6, après les mots : « Les organismes accrédités », sont insérés les mots : « LAB REF 30 » ;
6° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « des résultats de l'évaluation des moyens d'aération », sont insérés les mots : «, du bilan de l'autodiagnostic de la qualité de l'air intérieur et du plan d'actions » ;
b) Les mots : « pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants » sont remplacés par les mots : « pour la réalisation des campagnes de mesures de polluants » ;
7° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 8.-Lorsque les établissements mentionnés au 1°, 2° ou 3° du II de l'article R. 221-30 du code de l'environnement réalisent une campagne de mesures de polluants en application du I de ce même article, le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement met à disposition, par voie d'affichage permanent, près de l'entrée principale, un “ bilan relatif aux résultats de la surveillance de la qualité de l'air intérieur ”, en application de l'article R. 221-33 du même code.
« Ce bilan, dont le modèle figure dans le guide visant à accompagner la mise en œuvre de la surveillance réglementaire de la qualité de l'air intérieur, est rédigé par le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant.
« Ce bilan est affiché dans un délai de trente jours à compter de la réception du dernier rapport mentionné à l'article R. 221-32 du code de l'environnement.
« Après la mise en place du plan d'actions en application du I de l'article R. 221-30 du code de l'environnement par les établissements mentionnés au 1°, 2° ou 3° du II du même article, le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement procède à une information des personnes fréquentant l'établissement par voie d'affichage sur les résultats de l'évaluation des moyens d'aération, conformément à l'article R. 221-33 du même code et sur la mise en place d'un plan d'actions. Ces résultats figurent dans le rapport d'évaluation des moyens d'aération mentionné à l'article R. 221-32 du code de l'environnement. » ;


8° A l'intitulé du chapitre IV, les mots : « (Articles 9 à 11) » sont remplacés par les mots : « (Articles 9 à 10) » ;
9° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Les mots : « L'institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) » sont remplacés par les mots : « Le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) » ;
b) Les mots : « collecter et exploiter » sont remplacés par les mots : « collecter, exploiter et restituer » ;
c) Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont transférés sans autres formalités de l'INERIS au CSTB :
« 1° Les droits, obligations et responsabilités relatifs à ces missions ;
« 2° A titre gratuit, la propriété du code source et de la base de données du site web “ surveillance air intérieur ” et de l'outil de saisie hors ligne associé, nécessaires à la réalisation des missions, ainsi que les droits et obligations correspondants. » ;
10° L'article 10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'INERIS » sont remplacés par les mots : « au CSTB » ;
b) Avant les mots : « Cette transmission est effectuée », sont insérés les mots « Sauf impossibilité technique, » ;
11° Après l'article 10, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :


« Chapitre V
« Modalités d'analyses des prélèvements des polluants (Article 11)


« Art. 11.-I.-Les analyses des prélèvements mentionnées à l'article R. 221-31 du code de l'environnement sont réalisées conformément aux bonnes pratiques en vigueur, selon les modalités prévues, selon le cas, aux II, III et IV.
« II.-L'analyse du formaldéhyde est réalisée par désorption chimique, suivie d'une analyse par chromatographie liquide haute performance couplée à un détecteur ultra-violet.
« La méthode d'analyse respecte une limite de quantification inférieure à 2 µg/ m ³ pour une durée de prélèvement de 4,5 jours.
« III.-L'analyse du benzène est réalisée par désorption thermique, suivie d'une analyse par chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection par ionisation de flamme ou spectrométrie de masse.
« La méthode d'analyse respecte une limite de quantification inférieure à 0,4 µg/ m ³ pour une durée de prélèvement de 4,5 jours.
« IV.-1° La mesure en continu du dioxyde de carbone pendant la campagne de mesures est réalisée avec un appareil fonctionnant sur le principe de la spectrométrie d'absorption infrarouge non dispersif, répondant aux caractéristiques suivantes :
« a) Domaine de mesure minimum : 0 à 5 000 ppm ;
« b) Incertitude de mesure ± (50 ppm + 5 % de la valeur lue) ;
« c) Fréquence de mesurage : 1 point toutes les dix minutes ;
« d) Capacité d'enregistrement des données couvrant un minimum de huit jours sur un pas de temps de dix minutes ;
« 2° Les résultats de mesure du dioxyde de carbone sont exploités pour calculer un indice de confinement selon la méthode décrite ci-après.
« L'indice de confinement est calculé à partir d'une mesure en continu de la concentration de dioxyde de carbone dans l'air, exprimée en parties par million (ppm), avec un pas de temps d'enregistrement de dix minutes.
« La mesure en continu s'effectue pendant les seules périodes au cours desquelles le nombre d'élèves ou d'enfants effectivement présents dans la pièce est supérieur à 0,5 fois l'effectif théorique de la pièce étudiée et inférieur à 1,5 fois l'effectif théorique de la pièce.
« Les concentrations de dioxyde de carbone correspondant aux périodes retenues sont ensuite séparées en trois classes en fonction du nombre de valeurs inférieures ou égales à 800 ppm, comprises entre 800 et 1 500 ppm inclus, et supérieures à 1 500 ppm.
« L'indice de confinement est alors calculé suivant la formule :



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« f1 : proportion de valeurs comprises entre 800 et 1 500 ppm.
« f2 : proportion de valeurs supérieures à 1 500 ppm.
« L'indice de confinement est calculé pour chaque pièce investiguée et arrondi au nombre entier le plus proche. » ;


12° L'annexeest abrogée.