Articles

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 décembre 2022 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions temporaires ou de petite surface)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 décembre 2022 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions temporaires ou de petite surface)


L'arrêté du 9 décembre 2021 susvisé est ainsi modifié :
I.-A l'article 1er, les mots : « mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I de l'article R. 172-1 ».
II.-Après l'article 3, est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :


« ArtExecution 3-1.-I.-Pour les extensions à usage de maison individuelle de surface de référence comprise entre 50 et 80 m2, l'attestation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté est simplifiée, et seuls les points I, III et IV. 1° de l'article 3 du présent arrêté sont renseignés.
« II.-Pour les constructions et extensions de surface de référence inférieure à 50 m2 et les extensions à usage autre que de maison individuelle de surface de référence comprise strictement entre 50 et 150 m2, et inférieure à 30 % de la surface de référence des locaux existants, l'attestation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté est simplifiée, et seuls les points I, II et III (1) de l'article 3 du présent arrêté sont renseignés.
« III.-Pour les extensions non mentionnées au I et II du présent article, l'attestation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté est simplifiée, et seuls les points I à III et IV (1°) de l'article 3 du présent arrêté sont renseignés. »


III.-L'article 8 est modifié comme suit :
1° Au début de l'article, il est inséré les mots : « I.-» ;
2° Au premier alinéa, après les mots : « les points I. 1° à I (8°), I (11°) à I (13° a), I (14°), I (15°), II à IV », il est ajouté les mots : « et VI ».
3° A la fin de l'article, il est inséré un II, un III et un IV ainsi rédigés :
« II.-Pour les extensions à usage de maison individuelle de surface de référence comprise entre 50 et 80 m2, l'attestation mentionnée à l'article 5 du présent arrêté est simplifiée, et seuls les points I. 1° à I. 8°, I. 12°, I. 15°, IV et VI de l'article 7 du présent arrêté sont renseignés.
« III.-Pour les constructions et extensions de surface de référence inférieure à 50 m2 et les extensions à usage autre que de maison individuelle de surface de référence comprise strictement entre 50 et 150 m2, et inférieure à 30 % de la surface de référence des locaux existants, l'attestation mentionnée à l'article 5 du présent arrêté est simplifiée, et seuls les points I (1°) à I (7°), I (12°) à l'exception des habitations légères de loisirs soumises au II de l'article 50-4 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé, et VI de l'article 7 du présent arrêté sont renseignés.
« IV.-Pour les extensions non mentionnées au II et III du présent article, l'attestation mentionnée à l'article 5 du présent arrêté est simplifiée, et seuls les points I et IV à VI de l'article 7 du présent arrêté sont renseignés. »