Après le 5e alinéa de la partie 4.2.1.2.2 de l'annexe II, la phrase suivante est insérée : « Lorsqu'une charge de réfrigérant supplémentaire est nécessaire pour permettre le fonctionnement de l'équipement dans le bâtiment, en plus de celle considérée dans le cadre de l'établissement de la donnée environnementale retenue (cas des systèmes DRV par exemple), celle-ci doit être est prise en compte. »