Après l'article 50, est inséré un chapitre XV ainsi rédigé :
« Chapitre XV
« Exigences alternatives pour les constructions temporaires
« Art. 50-1.-I.-Les exigences alternatives prévues à l'article R. 172-2 du code de la construction et de l'habitation, pouvant être appliquées à la place des résultats minimaux fixés à l'article R. 172-4 du même code, sont précisées :
«-au II du présent article pour les parties de bâtiments entièrement constituées de locaux démontables ou transportables dont la fabrication est achevée avant le 1er juillet 2023 ;
«-au III du présent article dans les autres cas.
« En cas d'application de ces exigences alternatives, les dispositions du titre III du présent arrêté ne s'appliquent pas, à l'exception des cas spécifiés aux II. et III. du présent article.
« II.-1. A compter du 1er juillet 2023 et jusqu'au 31 décembre 2027, la puissance installée pour l'éclairage est inférieure ou égale à 1,6 watt par mètre carré de surface utile et par tranche de niveaux d'éclairement moyen à maintenir de 100 lux sur la zone à éclairer.
2 «. A compter du 1er janvier 2028, la puissance installée pour l'éclairage est inférieure ou égale à 1 watt par mètre carré de surface utile et par tranche de niveaux d'éclairement moyen à maintenir de 100 lux sur la zone à éclairer.
3 «. A compter du 1er janvier 2040, les niveaux d'exigence spécifiés aux 2 et 3 du III du présent article sont respectés, à l'exception du dernier alinéa du 3 du III du présent article.
« III.-Cumulativement :
1 «. Les coefficients de transmission thermique des parois en contact avec l'extérieur ou un volume non chauffé, exprimés en watts par mètre carré de surface de la paroi considérée et par Kelvin (W/ [m2. K]), sont inférieurs ou égaux aux valeurs données dans le tableau suivant, selon le type de paroi et la date de construction, ou de fabrication pour les locaux démontables ou transportables :
Type de paroi |
Coefficient de transmission thermique A compter du 01/07/2023 |
Coefficient de transmission thermique A compter du 01/01/2025 |
Coefficient de transmission thermique A compter du 01/01/2028 |
---|---|---|---|
Murs |
0,65 |
0,47 |
0,26 |
Plancher haut |
0,32 |
0,22 |
0,22 |
Plancher bas |
0,32 |
0,22 |
0,22 |
Parois vitrées |
1,7 |
1,7 |
1,4 |
Portes |
2 |
2 |
2 |
2 «. A compter du 1er juillet 2023 :
«-les articles 24 et 26 du présent arrêté sont respectés ;
«-à l'exception des locaux à usage d'habitation, les portes donnant sur l'extérieur sont munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique ;
«-la puissance installée pour l'éclairage est inférieure ou égale à 1 watt par mètre carré de surface utile et par tranche de niveaux d'éclairement moyen à maintenir de 100 lux sur la zone à éclairer ;
«-les radiateurs et convecteurs disposent de régulation présentant une variation temporelle, telle que définie dans la méthode de calcul en annexe III du présent arrêté, inférieure à 0,6 K lorsqu'ils sont utilisés en mode chauffage et supérieure à (-0,6 K) lorsqu'ils sont utilisés en mode refroidissement ;
«-toute installation de chauffage ou de refroidissement comporte, par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel, de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local, et d'arrêt automatique en cas d'ouverture des fenêtres du local desservi.
« Le réglage automatique est programmé de manière à respecter les exigences des articles R. 241-26 et R. 241-30 du code de l'énergie ;
«-les exigences de moyens définies aux articles 24,26,33,36,37,42,43,45 et 46 de l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé sont respectées.
3 «. A compter du 1er janvier 2025 :
«-les systèmes de génération de chaleur pour le chauffage génèrent, en moyenne, au moins 1 kWh de chaleur par kWh d'énergie primaire non renouvelable consommée ;
«-les systèmes de génération de chaleur, lorsqu'ils alimentent un stockage d'eau chaude sanitaire présentant un volume supérieur à 90 litres, génèrent au minimum 1 kWh de chaleur par kWh d'énergie primaire non renouvelable consommée, pour une température extérieure de 7° C ;
«-les exigences de moyens définies aux articles 28 et 38 à 40 de l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé sont respectées.
4 «. A compter de 2028, l'article 22 du présent arrêté est respecté. »