Au premier alinéa de l'article R. 221-36, la phrase : « Dans tous les cas, le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement concerné est informé dans un délai de quinze jours après leur réception par le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement concerné, des résultats de cette expertise. » est supprimée.