Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 1er décembre 2022 pris pour l'application du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021 et relatif aux formats techniques applicables pour le dépôt des dossiers de formalités des entreprises auprès de l'organisme unique)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 1er décembre 2022 pris pour l'application du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021 et relatif aux formats techniques applicables pour le dépôt des dossiers de formalités des entreprises auprès de l'organisme unique)


Le code de commerceest ainsi modifié :
1° L'article A. 123-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. A. 123-1.-Les informations et pièces mentionnées à l'article R. 123-3 sont conformes aux caractéristiques techniques suivantes :
« 1° Le formulaire de déclaration électronique est établi en message formé écrit en langage JSON (JavaScript Object Notation) ;
« 2° Les pièces numériques ou numérisées sont déposées dans le format de fichiers électroniques images suivant :


«-PDF/ A (portable document format ISO 19005-1).


« La compression et la résolution graphique des images permettent une qualité de restitution des caractères garantissant la lisibilité des pièces numérisées. » ;


2° L'article A. 123-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. A. 123-3.-I.-Le certificat de signature électronique qualifié mentionné à l'article R. 123-5 entre au moins, en application du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE, dans l'une des catégories suivantes :
« 1° Un certificat qualifié délivré par un prestataire de service de confiance qualifié répondant aux exigences dudit règlement ;
« 2° Un certificat délivré par une autorité de certification, française ou étrangère, qui répond aux exigences équivalentes à l'annexe I dudit règlement.
« II.-Les formats de signature sont XAdES, CAdES ou PAdES tels que mentionnés aux articles 1 et 2 de la décision d'exécution (UE) n° 2015/1506 de la Commission du 8 septembre 2015 établissant les spécifications relatives aux formats des signatures électroniques avancées et des cachets électroniques avancés devant être reconnus par les organismes du secteur public visés à l'article 27, paragraphe 5, et à l'article 37, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE.
« Le signataire utilise le dispositif de création de signature électronique de son choix.
« III.-La validité de la procédure de vérification de la signature se constate par un contrôle fonctionnel qui porte au minimum sur les points suivants :
« 1° L'identité du signataire ;
« 2° L'appartenance du certificat du signataire à l'une des catégories de certificats mentionnées au I ;
« 3° Le respect du format de signature mentionné au II ;
« 4° Le caractère non échu et non révoqué du certificat à la date de la signature ;
« 5° L'intégrité du document signé.
« Ces vérifications peuvent être effectuées de manière automatisée, à l'exception de la vérification de l'identité du signataire.
« Le système utilisé pour valider la signature électronique fournit le résultat du processus de validation et permet de détecter tout problème relatif à la sécurité.
« Le mode d'emploi permettant de procéder à la vérification de la validité de la signature électronique est mis gratuitement à disposition lors du dépôt de document signé. » ;


3° L'article A. 123-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. A. 123-4.-La durée d'interruption de service à l'issue de laquelle le déclarant est autorisé par l'organisme unique à transmettre le dossier unique mentionné à l'article R. 123-3 aux organismes destinataires ou, le cas échéant, aux autorités habilitées à délivrer les autorisations, est fixée à cinq jours.
« Cette possibilité n'est autorisée que dans le cas où un organisme destinataire ou, le cas échéant, une autorité habilitée à délivrer les autorisations, se trouve dans l'incapacité de recevoir de l'organisme unique, tout ou partie du dossier unique défini à l'article R. 123-3. Le déclarant leur transmet alors le dossier unique, selon des modalités qui leur sont propres. L'organisme destinataire ou l'autorité habilitée en accuse réception et, une fois informé de la résolution de l'incident technique, procède à la régularisation de la situation dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 123-7. »