Le livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est ainsi modifié :
1° L'article R. 2113-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2113-7. - L'acheteur peut mettre en œuvre la réservation prévue aux articles L. 2113-12, L. 2113-13 ou L. 2113-13-1 lorsque la proportion minimale mentionnée à ces articles est d'au moins 50 %.
« La décision de réserver est mentionnée dans l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans les documents de la consultation » ;
2° L'article R. 2132-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2132-11. - Les candidats ou soumissionnaires peuvent adresser à l'acheteur une copie de sauvegarde des documents transmis par voie électronique dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue à l'acheteur dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres. » ;
3° Au 1° de l'article R. 2191-7, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
4° A l'article R. 2191-11 :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le silence du marché, le remboursement de l'avance est échelonné en tenant compte du montant de l'avance accordée et des sommes restant dues au titulaire. Ce remboursement s'impute par précompte sur les sommes dues au titulaire et débute : » ;
b) Au 1°, les mots : « sur les sommes dues au titulaire » sont supprimés ;
c) Au 2°, les mots : « sur les sommes dues au titulaire dès » sont remplacés par le mot : « à » ;
5° Au second alinéa de l'article R. 2193-21, le mot : « dès » est remplacé par les mots : « et débute à compter de ».