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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2022 pris pour l'application de l'article R. 123-15 du code de commerce)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2022 pris pour l'application de l'article R. 123-15 du code de commerce)


En cas de déclenchement de la procédure de secours prévue par le présent arrêté pour les déclarations relevant du champ de compétence des chambres d'agriculture, en tant qu'organismes chargées d'assurer la continuité du service au titre du II de l'article 2, l'Institut national de la propriété industrielle procède à l'actualisation du registre national des entreprises par la mise à sa disposition exclusive d'une base de données mise en œuvre par Chambre d'agriculture France. Cette base de données est constituée par la centralisation des informations relatives aux entreprises agricoles transmises aux chambres d'agriculture, et parmi lesquelles sont identifiés, au moyen d'informations transmises par la caisse centrale de mutualité sociale agricole, les dirigeants susceptibles d'être qualifiés d'actifs agricoles.
En tant que de besoin, il est procédé à des inscriptions d'office au sein du registre national des entreprises par les caisses départementales ou pluri-départementales de mutualité sociale agricole compétentes, lorsque celles-ci constatent la nécessité de procéder à des corrections.