I. - L'organisme d'accueil transmet à l'administration d'origine les informations relatives aux congés annuels et aux congés de maladie régis respectivement par les articles L. 621-1 et L. 822-1 du code général de la fonction publique.
II. - Sans préjudice d'un éventuel complément de rémunération dument justifié, versé selon les règles applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans l'organisme d'accueil, le fonctionnaire mis à disposition peut être indemnisé par l'organisme d'accueil des frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur dans cet organisme.
III. - L'organisme d'accueil supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait bénéficier le fonctionnaire.
IV. - L'autorité compétente de l'administration d'origine exerce le pouvoir disciplinaire à l'encontre du fonctionnaire mis à disposition, le cas échéant, sur saisine de l'organisme d'accueil.