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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1681 du 27 décembre 2022 relatif aux conditions et modalités de prise en charge d'une partie des frais de restauration scolaire en outre-mer par les caisses d'allocations familiales)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1681 du 27 décembre 2022 relatif aux conditions et modalités de prise en charge d'une partie des frais de restauration scolaire en outre-mer par les caisses d'allocations familiales)


La section 3 du chapitre 2 du titre V du livre VII de la partie règlementaire (décrets simples) du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° L'article D. 752-5 est ainsi rétabli :


« Art. D. 752-5.-Chaque année, les caisses d'allocation familiales assurent la prise en charge d'une partie des frais de restauration mentionnés à l'article L. 752-8 par le versement d'une prestation d'aide à la restauration scolaire, dans la limite d'un montant maximal qui correspond, pour chaque collectivité mentionnée à l'article L. 751-1, au produit :
« 1° Du nombre d'élèves ayant bénéficié du service de restauration financé par la prestation d'aide à la restauration l'année scolaire précédente, majoré, le cas échéant, du nombre d'élèves susceptibles de bénéficier de la prestation au titre de la création ou de l'extension d'un service de restauration scolaire ou de distribution de collations sur l'année en cours ;
« 2° Par les montants, par repas ou par collation, fixés en application des dispositions prévues à l'article D. 752-5-1 appliqués à 144 journées de prise en charge par année scolaire pour les écoles et établissements scolaires de la maternelle au collège et à 140 journées de prise en charge par année scolaire pour les lycées.
« Un montant prévisionnel, déterminé dans les conditions mentionnées au présent article, est alloué à la collectivité territoriale gestionnaire de la restauration scolaire ou à l'établissement scolaire. Le montant définitif tient compte, dans la limite mentionnée au premier alinéa, du nombre de repas ou de collations effectivement servis déterminés dans les conditions et sur la base des justificatifs mentionnés à l'article D. 752-5-2. » ;


2° Elle est complétée par deux articles ainsi rédigés :


« Art. D. 752-5-1.-Les montants forfaitaires mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 752-8 sont fixés au 1er janvier 2022 à :
« 1° 1,94 € par repas pour les écoles et les établissements de la maternelle au collège ;
« 2° 0,30 € par repas pour les lycées ;
« 3° 1,54 € par collation pour les établissements du premier degré et à 1,33 € par collation pour les collèges de Guyane.


« Art. D. 752-5-2.-Le versement de la prestation d'aide à la restauration scolaire mentionnée à l'article L. 752-8 est subordonné à la signature d'une convention triennale entre la caisse d'allocation familiale ou de mutualité sociale agricole et la collectivité territoriale gestionnaire de la restauration scolaire ou, à défaut, l'établissement scolaire.
« Cette convention détermine :
« 1° Les frais éligibles, les pièces justificatives et les modalités de versement de l'aide, y compris les modalités de régularisation des montants prévisionnels versés ou les possibilités d'avances ;
« 2° Les engagements de la collectivité ou de l'établissement en matière de qualité et, le cas échéant, d'amélioration du service de restauration scolaire, notamment en termes d'accès du service à l'ensemble des familles et de qualité sanitaire et diététique des repas ;
« 3° Les indicateurs et modalités de suivi et d'évaluation de la convention. »