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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 23 décembre 2022 relatif à l'homologation de la décision n° 2022-DC-0743 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 13 octobre 2022 relative aux conditions d'agrément des organismes chargés des prestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 1333-36 du code de la santé publique)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 23 décembre 2022 relatif à l'homologation de la décision n° 2022-DC-0743 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 13 octobre 2022 relative aux conditions d'agrément des organismes chargés des prestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 1333-36 du code de la santé publique)


La Commission nationale d'agrément est constituée :
1° Du directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire ou de son représentant, qui préside la commission ;
2° D'un représentant du ministère chargé de la santé ;
3° D'un représentant du ministre chargé du logement ;
4° D'un représentant du ministère chargé de l'environnement ;
5° D'un représentant du Centre scientifique et technique du bâtiment ;
6° De deux personnes qualifiées proposées par les ministres chargés de la santé et du logement ;
7° D'un représentant de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
8° De deux représentants des organismes agréés.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'Autorité de sûreté nucléaire.
Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire nomme, pour une durée maximale de cinq ans, les membres de la commission mentionnés aux 6° et 8°. Un suppléant peut être désigné dans les mêmes conditions pour les membres mentionnés aux 6° et 8°.