Les organismes agréés établissent un rapport annuel présentant :
- un bilan des résultats des prestations de niveau 1 et 2 effectuées entre le 1er mai d'une année et le 30 avril de l'année suivante ;
- pour les prestations de niveau 1, les statistiques des résultats comparés au niveau de référence mentionné à l'article R. 1333-28 du code de la santé publique et au niveau de 1000 Bq.m-3 mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 26 février 2019 susvisé ;
- les principaux enseignements et observations généraux tirés de ces mesures.
Ce rapport est adressé à l'Autorité de sûreté nucléaire avant le 1er septembre.
Ce rapport est établi sous un format défini par l'Autorité de sûreté nucléaire.