Au cours de l'instruction d'une demande d'agrément ou pendant la durée de validité de l'agrément, l'Autorité de sûreté nucléaire peut réaliser un contrôle de conformité des pratiques de l'organisme aux exigences de la présente décision au siège social de l'organisme ou dans les établissements concernés par les prestations de mesurages ou de contrôle, et notifier ses éventuelles observations par écrit à l'organisme et prendre, le cas échéant, les mesures prévues à l'article 6.