Il peut être mis fin à l'agrément par décision motivée de l'Autorité de sûreté nucléaire, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II du code des relations entre le public et l'administration, si l'une des conditions suivantes n'est plus remplie :
1° La mise en œuvre effective des dispositions de l'organisme agréé pour se conformer à la présente décision ;
2° La qualité des prestations de mesurages ou de contrôle réalisées, au vu notamment :
- de la connaissance de la réglementation ;
- de la qualification du personnel ;
- des matériels utilisés ;
- du respect des méthodes selon lesquelles l'organisme procède aux prestations de mesurages ou de contrôle ;
- de la qualité des rapports d'intervention ;
3° La transmission des résultats des mesurages mentionnés au V de l'article R. 1333-36 du code de la santé publique et des informations mentionnées au titre V ;
4° Le maintien de l'accréditation par le COFRAC mentionnée au II de l'article 4.
En application des dispositions prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration, l'Autorité de sûreté nucléaire informe l'organisme des motifs de retrait de l'agrément et fixe un délai de réponse pour qu'il puisse faire valoir ses observations.