I. - L'organisme informe l'Autorité de sûreté nucléaire dans les plus brefs délais de toute modification susceptible de remettre en cause le respect des conditions dans lesquelles l'organisme a été agréé, notamment celles portant sur les informations mentionnées dans la décision d'agrément, son organisation, ses modalités de réalisation des prestations de mesurages ou de contrôle, la qualification de son personnel ou sur l'accréditation mentionnée au II de l'article 4.
II. - L'Autorité de sûreté nucléaire signale à l'organisme agréé si les modifications déclarées au titre du I permettent le maintien de l'agrément.