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Article AUTONOME (Arrêté du 23 décembre 2022 relatif à l'homologation de la décision n° 2022-DC-0743 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 13 octobre 2022 relative aux conditions d'agrément des organismes chargés des prestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 1333-36 du code de la santé publique)

Article AUTONOME (Arrêté du 23 décembre 2022 relatif à l'homologation de la décision n° 2022-DC-0743 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 13 octobre 2022 relative aux conditions d'agrément des organismes chargés des prestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 1333-36 du code de la santé publique)


ANNEXE
DÉCISION NO 2022-DC-0743 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 13 OCTOBRE 2022 RELATIVE AUX CONDITIONS D'AGRÉMENT DES ORGANISMES CHARGÉS DES PRESTATIONS MENTIONNÉES AUX 1O, 2O ET 3O DU I DE L'ARTICLE R. 1333-36 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE


L'Autorité de sûreté nucléaire,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-20 et L. 592-21 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1333-23 et R. 1333-33 à R. 1333-36 ;
Vu le décret n° 2018-434 du 4 juin 2018 portant diverses dispositions en matière nucléaire ;
Vu le décret n° 2021-1091 du 18 août 2021 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants et non ionisants ;
Vu l'arrêté du 26 février 2019 relatif aux modalités de gestion du radon dans certains établissements recevant du public et de diffusion de l'information auprès des personnes qui fréquentent ces établissements ;
Vu les résultats de la consultation du public réalisée du 14 janvier au 3 février 2022 inclus en application de l'article R.* 132-10 du code des relations entre le public et l'administration ;
Considérant que le décret du 4 juin 2018 susvisé a modifié les dispositions applicables à la gestion du risque lié au radon dans les établissements recevant du public ;
Considérant que le décret du 18 août 2021 susvisé a réduit le champ d'intervention des organismes agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire pour la réalisation de prestations de mesurages de l'activité volumique en radon ; qu'en conséquence, ces derniers n'interviennent plus désormais qu'au titre de l'article R. 1333- 36 du code de la santé publique, qui prévoit que des organismes agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire ou l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire réalisent, dans les établissements mentionnés à l'article D. 1333-32 du code de la santé publique :
« 1° Les prestations de mesurages de l'activité volumique en radon mentionnées à l'article R. 1333-33 du code de la santé publique ;
2° Les prestations de contrôle de l'efficacité des actions correctives et des travaux prévues à l'article R. 1333-34 du code de la santé publique ;
3° Les prestations de mesurages supplémentaires permettant d'identifier la ou les sources et les voies d'entrée et de transfert du radon dans le bâtiment prévues à l'article R. 1333-34 du code de la santé publique. »
Considérant que l'article R. 1333-36 du code de la santé publique prévoit qu'une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire définit les modalités de délivrance, de contrôle et de retrait d'agrément de ces organismes, les critères d'agrément des organismes, ainsi que la liste détaillée des informations à joindre à la demande d'agrément ;
Considérant que les modalités d'agrément des organismes, actuellement fixées par la décision n° 2009-DC-0134 du 7 avril 2009 de l'Autorité de sûreté nucléaire modifiée fixant les critères d'agrément des organismes habilités à procéder aux mesures de l'activité volumique du radon, la liste détaillée des informations à joindre à la demande d'agrément et les modalités de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément, doivent être mises à jour pour prendre en compte ces nouvelles dispositions ;
Considérant en particulier que cette décision prévoit un niveau 1 option B pour ce qui concerne les mesurages effectués dans des cavités et ouvrages souterrains ; que, dans les nouvelles dispositions réglementaires, ce niveau n'est pas pertinent pour les mesurages effectués dans les établissements recevant du public ; que ce niveau doit en conséquence être supprimé,
Décide :