Après accord du chef de l'inspection générale, des personnalités qualifiées extérieures au service peuvent apporter des expertises spécifiques et ponctuelles pour l'exercice des missions mentionnées aux articles 1er, 2 et 8. Ces personnalités qualifiées peuvent être des personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation ou des praticiens hospitaliers mentionnés à l'article R. 6152-2 et R. 6152-3, contribuant aux travaux de l'inspection générale dans le cadre de conventions avec leurs employeurs, ainsi que des fonctionnaires, disposant d'une expertise particulière, associés au travaux dans le cadre du 1° de l'article 11 du décret du 30 janvier 2020 susvisé.