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Article 14 AUTONOME (Décret n° 2022-1680 du 27 décembre 2022 relatif à l'organisation et aux missions de l'inspection générale des affaires sociales)

Article 14 AUTONOME (Décret n° 2022-1680 du 27 décembre 2022 relatif à l'organisation et aux missions de l'inspection générale des affaires sociales)


Pour les missions portant sur un organisme donné, l'envoi d'un rapport est précédé d'un échange entre les représentants de l'organisme faisant l'objet de la mission et les membres de la mission. Cet échange porte sur les principales constatations et conclusions de la mission.
Dans le cas des missions de contrôle, sauf décision contraire du chef de l'inspection générale, une procédure contradictoire écrite permet de recueillir les observations des personnes, organismes, services ou établissements contrôlés et, si nécessaire, des directions ou services en assurant la tutelle ou le contrôle. Les membres de la mission tiennent compte, dans leurs appréciations, des faits ou éléments nouveaux qui leur paraissent fondés. Les personnes, organismes, services, ou établissements contrôlés disposent d'un délai raisonnable pour formuler leurs observations. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours après l'envoi du rapport provisoire.