Les témoignages de personnes physiques recueillis par la mission peuvent faire l'objet de comptes-rendus écrits ou d'enregistrements indépendamment de leur forme. Lorsque les documents ainsi établis ne sont pas communiqués à la personne contrôlée, ils ne sont pas non plus communiqués à l'autorité administrative.
En application de l'article 9 du décret du 9 mars 2022 susvisé, les inspecteurs ne peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires sur le fondement de la transmission ou de la non-transmission des témoignages mentionnés au précédent alinéa.