Toute demande de mission est adressée par le Premier ministre ou les ministres mentionnés à l'article 1er au chef de l'inspection générale, qui décide de ses modalités de mise en œuvre et en informe ces derniers, ainsi que les administrations et services susceptibles d'être directement concernés par les travaux de la mission lancée.
L'inspection générale peut être autorisée par l'un des ministres chargés des affaires sociales à effectuer des missions de la nature de celles définies au présent article à la demande d'autres ministres, d'organismes publics, de collectivités territoriales ou de leurs groupements, de fondations ou d'associations, d'Etats étrangers, d'organisations internationales ou de l'Union européenne.
Le chef de l'inspection générale, après consultation des directions et services concernés et des membres de l'inspection générale, établit un programme d'activités qui est soumis à l'approbation des ministres chargés des affaires sociales. Ce programme, actualisé annuellement, comporte un plan annuel de contrôle. Le déclenchement de chacune des missions inscrites à ce programme d'activités est décidé par le chef de l'inspection générale, après information des directions et services directement intéressés.