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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1677 du 27 décembre 2022 modifiant le décret n° 2003-729 du 1er août 2003 portant organisation de l'inspection générale des affaires culturelles)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1677 du 27 décembre 2022 modifiant le décret n° 2003-729 du 1er août 2003 portant organisation de l'inspection générale des affaires culturelles)


Il est rétabli un article 3ainsi rédigé :


« Art. 3.-I.-Le service de l'inspection générale des affaires culturelles comprend :
« 1° Un chef du service, qui dirige et organise le service. Il répartit entre ses membres les missions confiées à l'inspection générale. Il fait connaître les conclusions des travaux des agents du service aux ministres intéressés et, le cas échéant, au Premier ministre. Il veille à la qualité et à l'impartialité des travaux des agents du service, au respect des obligations déontologiques par ses agents et au respect de leur indépendance ;
« 2° Un secrétaire général, désigné par le chef du service parmi les inspecteurs généraux, pour l'assister et le suppléer en cas d'empêchement ;
« 3° Les membres du corps de l'inspection générale des affaires culturelles régis par le décret du 19 mai 2003 susvisé affectés au sein du service ;
« 4° Les agents nommés en application du chapitre IV du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services, selon les modalités suivantes :
« a) Les agents du groupe I sont dénommés inspecteurs généraux des affaires culturelles ;
« b) Les agents du groupe II sont dénommés inspecteurs des affaires culturelles de groupe II ;
« c) Les agents du groupe III sont dénommés inspecteurs des affaires culturelles de groupe III ;
« 5° Des agents exerçant des fonctions d'audit interne, dans le cadre des missions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1-1, ou d'inspection de la santé et de la sécurité au travail et des agents exerçant des missions de soutien administratif et technique, à l'exclusion des missions mentionnées aux articles 1er et 1-1 du présent décret.
« II.-Les inspecteurs généraux et inspecteurs des affaires culturelles de groupe II et de groupe III exercent les missions définies à l'article 1er du présent décret.
« Les inspecteurs généraux peuvent en outre assurer des fonctions de coordination d'une activité confiée à l'inspection générale des affaires culturelles, de chef de mission d'inspection, de relecteur ou de superviseur.
« Les inspecteurs des affaires culturelles de groupe II peuvent assurer la fonction de superviseur ou de relecteur.
« Les inspecteurs des affaires culturelles de groupe III peuvent être chargés d'assurer la fonction de secrétaire général adjoint. »