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Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'exploitation d'aéromodèles au sein d'associations d'aéromodélisme en application du règlement d'exécution (UE) 2019/947)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'exploitation d'aéromodèles au sein d'associations d'aéromodélisme en application du règlement d'exécution (UE) 2019/947)


1.1. Les aéromodèles de catégorie A sont dispensés de document de navigabilité et sont autorisés à voler sans autre condition relative à leur aptitude au vol que celles définies aux paragraphes 1.3 à 1.6.
Les télépilotes des aéromodèles de catégorie A répondent aux dispositions de l'arrêté du 12 octobre 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir.
1.2. Les aéromodèles de catégorie B sont autorisés à voler sous réserve qu'une autorisation de vol ait été délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile pour attester de la navigabilité de l'aéromodèle et des capacités requises des personnes qui l'utilisent.
1.3. Lorsque l'aéromodèle évolue de façon automatique, le télépilote est en mesure à tout instant d'en reprendre le contrôle manuel. Toutefois, dans le cas d'un aéromodèle de masse inférieure ou égale à 2 kg, évoluant à une distance horizontale maximale de 200 mètres de ce télépilote et à une hauteur maximale de 50 mètres, la capacité de contrôle du télépilote peut être limitée à des commandes d'urgence.
1.4. Les aéromodèles ne sont pas utilisés dans des conditions où il y aurait un risque pour les personnes et les biens au sol, y compris en cas de panne probable, en conservant une distance minimale de sécurité par rapport à ces personnes et ces biens au sol.
1.5. Un télépilote ne peut pas faire évoluer un aéromodèle s'il est à bord d'un véhicule en déplacement.
1.6. Le largage de charges d'une masse totale inférieure ou égale à 500 g ou d'un autre aéromodèle est autorisé sur les sites de vols d'aéromodélisme ayant fait l'objet d'une localisation d'activité.
1.7. Un télépilote ne pilote qu'un aéromodèle à la fois.
1.8. Un télépilote n'entreprend pas de vol en dehors d'un site d'aéromodélisme ayant fait l'objet d'une localisation d'activité sauf lorsque l'organisation titulaire de l'autorisation d'exploitation dont il est adhérent en prévoit la possibilité, et dans les conditions définies par celle-ci.
1.9. En dehors des sites de vols d'aéromodélisme ayant fait l'objet d'une localisation d'activité :


- l'exploitation d'un aéromodèle est effectuée dans une zone où le télépilote peut raisonnablement estimer qu'aucune personne ne participant pas à l'exploitation ne sera mise en danger dans le rayon d'action de l'aéromodèle pendant toute la durée de son exploitation ;
- l'exploitation est effectuée à une distance horizontale de sécurité d'au moins 150 mètres par rapport à des zones résidentielles, commerciales, industrielles ou récréatives.