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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 26 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'exploitation d'aéromodèles au sein d'associations d'aéromodélisme en application du règlement d'exécution (UE) 2019/947)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 26 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'exploitation d'aéromodèles au sein d'associations d'aéromodélisme en application du règlement d'exécution (UE) 2019/947)


L'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'exploitation d'aéromodèles au sein d'associations d'aéromodélisme en application du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé est modifié comme suit :
I.-Les articles 1er, 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. 1.-Objet.
« Le présent arrêté définit les conditions d'exploitation d'aéromodèles au sein de fédérations et d'associations d'aéromodélisme conformément à l'article 16 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé.


« Art. 2.-Définitions.
« Les définitions de l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé, de l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/945 susvisé et de l'article 2 de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord s'appliquent.
« Aux fins du présent arrêté, les termes suivants sont définis :
« 1° Adhérent : pour une fédération, personne physique titulaire d'un titre de participation aux activités de la fédération délivré par cette dernière ; pour une association d'aéromodélisme, personne physique adhérente de cette association ;
« 2° Aéromodèle : aéronef sans équipage à bord exploité, à des fins de loisir ou de compétition, au sein d'une association d'aéromodélisme au sens du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé ;
« 3° Aéromodèle de catégorie A :
« a) Tout aéromodèle de masse inférieure ou égale à 25 kilogrammes, non motorisé ou comportant un seul type de propulsion respectant les limitations suivantes :


«-moteur thermique : cylindrée totale inférieure ou égale à 250 cm3 ;
«-moteur électrique : puissance totale inférieure ou égale à 15 kW ;
«-turbopropulseur : puissance totale inférieure ou égale à 15 kW ;
«-réacteur : poussée totale inférieure ou égale à 30 daN, avec un rapport de la poussée au poids sans carburant inférieur ou égal à 1,3 ;
«-air chaud : masse totale de gaz en bouteilles embarquées inférieure ou égale à 5 kg ;


« b) Tout aéromodèle captif de masse inférieure ou égale à 150 kilogrammes ;
« 4° Aéromodèle de catégorie B : tout aéromodèle ne respectant pas les caractéristiques de la catégorie A ;
« 5° Aéronef captif : tout aéronef relié par tout moyen physique :
« a) Soit au sol ou à une structure fixe ;
« b) Soit à un mobile ou à son télépilote, ne pouvant être soulevé ou déplacé par réaction de l'accroche de l'aéronef captif ;
« 6° Autorisation d'exploitation : autorisation d'exploitation prévue à l'article 16 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé ;
« 7° Manuel, automatique, autonome :
« a) Un aéromodèle évolue sous contrôle “ manuel ” lorsque sa trajectoire résulte à tout instant de commandes d'un télépilote transmises en temps réel ;
« b) Un aéromodèle évolue de manière “ automatique ” lorsque son évolution en vol a été programmée avant ou pendant le vol et que le vol s'effectue sans intervention d'un télépilote ;
« c) Un aéromodèle évolue de manière “ autonome ” lorsqu'il n'est pas possible d'intervenir sur sa trajectoire.


« Art. 3.-Champ d'application.
« Lorsqu'il est utilisé à des fins de loisir ou de compétition par un télépilote adhérent d'une fédération ou d'une association d'aéromodélisme titulaire d'une autorisation d'exploitation, seul peut être exploité dans les conditions du présent arrêté et de son annexe :


«-un aéromodèle qui évolue en vue directe de son télépilote ;
«-un aéromodèle de masse inférieure ou égale à 2 kg, qui évolue hors vue de son télépilote, à une distance horizontale maximale de 200 mètres de ce télépilote et à une hauteur maximale de 50 mètres, en présence d'une seconde personne en vue directe de cet aéronef et chargée de veiller à la sécurité du vol en informant le télépilote de dangers éventuels ;
«-un aéromodèle de masse inférieure à 1 kilogramme qui, une fois lancé, évolue de manière autonome en suivant les mouvements de l'atmosphère et dont le vol ne dure pas plus de 8 minutes.


« Cet arrêté ne s'applique pas :


«-aux ballons libres ;
«-aux ballons captifs utilisés à une hauteur inférieure à 50 mètres avec une charge utile d'une masse inférieure ou égale à 1 kilogramme ;
«-aux fusées ;
«-aux cerfs-volants ;
«-aux aéromodèles destinés à être exclusivement exploités en intérieur. »


II.-Au début de l'article 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Responsabilités du télépilote. »
III.-Le 1° de l'article 5 est ainsi modifié :
1° Les mots : « aéronef sans équipage à bord » sont remplacés par le mot : « aéromodèle » ;
2° Le mot : « répondent » est remplacé par les mots : « se conforment » ;
3° Après les mots : « présent arrêté », sont ajoutés les mots : « et aux conditions associées à leur autorisation d'exploitation ».
IV.-L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 6.-Limitation ou interdiction d'opérations.
« Le ministre chargé de l'aviation civile peut interdire ou limiter l'utilisation d'un aéromodèle ou d'un type d'aéromodèle s'il a connaissance de problèmes de sécurité pour les personnes ou en cas de non-respect par un exploitant ou un télépilote des dispositions du présent arrêté ou des conditions associées à l'autorisation d'exploitation.
« Une telle limitation ou interdiction est réalisée au moyen d'une consigne opérationnelle, d'une consigne de navigabilité ou par suspension ou retrait des autorisations délivrées par le ministre chargé de l'aviation civile.
« Dans un tel cas, l'activité ne peut reprendre que si des mesures correctives assurant la sécurité des personnes et le respect des dispositions du présent arrêté et des conditions associées à l'autorisation d'exploitation sont appliquées dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'aviation civile pour leur mise en œuvre. »


V.-Les articles 9 et 10 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. 9.-Validité.
« Les autorisations de vol délivrées par le ministre chargé de l'aviation civile pour l'exploitation d'aéromodèles de catégorie B avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valides et sont réputées avoir été délivrées conformément aux dispositions du présent arrêté dans les limites des conditions indiquées sur ces documents et leurs annexes éventuelles.


« Art. 10.-Autorisation d'exploitation.
« I.-Eligibilité.
« Sont éligibles à l'obtention d'une autorisation d'exploitation toute association d'aéromodélisme au sens de l'article 2 de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord et les fédérations suivantes :


«-la fédération reconnue au niveau national pour l'aéromodélisme mentionnée à l'article D. 5103 du code de l'aviation civile ;
«-toute fédération multisports incluant l'aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-8 du code du sport.


« II.-Conditions de délivrance.
« Conformément à l'article 16 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé, l'autorisation d'exploitation précise les conditions dans lesquelles les exploitations au sein des fédérations et associations d'aéromodélisme peuvent être effectuées. Ces conditions portent notamment sur :


«-la conformité à la réglementation européenne et nationale applicable aux aéronefs sans équipage à bord ;
«-la limitation de ces exploitations au seul territoire français ;
«-la notification des événements de sécurité.


« Le ministre chargé de l'aviation civile peut définir d'autres conditions pour des raisons opérationnelles, de sécurité, de sûreté ou d'environnement.
« III.-Expérimentation et formation.
« Les autorisations d'exploitation délivrées par le ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions du présent arrêté permettent les vols réalisés dans le cadre de l'expérimentation d'un aéromodèle ou de la formation de son télépilote.
« IV.-Formulaire.
« Les fédérations ou associations d'aéromodélisme demandent leur autorisation d'exploitation en utilisant le formulaire CERFA n° 16240 intitulé “ Demande d'autorisation d'exploitation pour les fédérations et associations d'aéromodélisme ” et adressée au service de l'aviation civile territorialement compétent indiqué dans le formulaire. Le formulaire inclut un engagement de responsabilité du président de la fédération ou de l'association sur la conformité de son organisation avec la réglementation européenne et nationale applicable aux aéronefs sans équipage à bord.
« V.-Obligations du titulaire.
« La fédération ou l'association titulaire de l'autorisation d'exploitation tient à jour la liste nominative de ses adhérents et la met à disposition du ministre chargé de l'aviation civile sur demande.
« Le titulaire définit et met en œuvre des procédures internes visant à s'assurer :


«-du respect par ses adhérents des dispositions du présent arrêté et des conditions prévues dans l'autorisation d'exploitation ;
«-des mesures correctives en cas de non-respect par un de ses adhérents des dispositions du présent arrêté et des conditions prévues dans l'autorisation d'exploitation ;
«-de la notification des événements de sécurité, dans les conditions prévues par l'autorisation d'exploitation.


« En cas de non-conformité relevée au sein de son organisation, le titulaire met en œuvre les actions correctives nécessaires.
« VI.-Retrait d'autorisation d'exploitation.
« Le ministre chargé de l'aviation civile peut limiter, modifier, suspendre ou retirer toute autorisation d'exploitation qu'il a délivrée s'il a connaissance de problèmes de sécurité ou en cas de non-respect des dispositions du présent arrêté ou des conditions associées à l'autorisation d'exploitation, après que le titulaire de cette autorisation a été mis en mesure de présenter ses observations. Toutefois, en cas d'urgence, ces mesures peuvent être prononcées sans formalité. »


VI.-Après l'article 10, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :


« Art. 10-1.-Dispositions transitoires.
« Nonobstant les dispositions de l'article 10 du présent arrêté, jusqu'au 30 juin 2023, les associations d'aéromodélisme au sens de l'article 2 de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord et les fédérations suivantes :


«-la fédération reconnue au niveau national pour l'aéromodélisme mentionnée à l'article D. 5103 du code de l'aviation civile ;
«-les fédérations multisports incluant l'aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-8 du code du sport,


« sont réputées détenir l'autorisation d'exploitation visée à l'article 16 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé sous réserve :


«-pour les associations d'aéromodélisme, qu'elles puissent justifier d'une activité à partir d'une localisation d'activité publiée à l'information aéronautique ;
«-qu'elles s'assurent que leurs adhérents respectent les dispositions du présent arrêté ;
«-que leurs activités soient limitées au seul territoire français ;
«-qu'elles notifient les évènements de sécurité dans une forme acceptable par l'autorité. »


VII.-L'article 11 est ainsi modifié :
1° Au début de l'article 11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Manifestations aériennes. » ;
2° Les mots : « l'arrêté du 4 avril 1996 modifié susvisé » sont remplacés par les mots : « l'arrêté du 10 novembre 2021 relatif aux manifestations aériennes ».
VIII.-A l'article 13, après les mots : « en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 26 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'exploitation d'aéromodèles au sein d'associations d'aéromodélisme en application du règlement d'exécution (UE) 2019/947. »
IX.-L'annexe est remplacée par l'annexe au présent arrêté.