Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :
I.-Les sections 1,2,3 et 4 deviennent respectivement les sous-sections 1,2,3 et 4 d'une nouvelle section 2 intitulée : « Sites naturels de compensation ».
II.-Avant cette section 2, il est inséré une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 163-1-A.-Les mesures de compensation mentionnées à l'article L. 163-1 sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé.
« En cas d'impossibilité, dans le respect du principe de proximité mentionné au quatrième alinéa du II de l'article L. 163-1, elles sont réalisées prioritairement dans les zones de renaturation préférentielle mentionnées au cinquième alinéa de ce même II dès lors qu'elles sont compatibles avec les orientations de renaturation de ces zones et que leurs conditions de mise en œuvre sont techniquement et économiquement acceptables.
« A défaut, les mesures de compensation sont mises en œuvre conformément aux autres dispositions de l'article L. 163-1. »