Articles

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2022-1672 du 27 décembre 2022 pris en application de l'article 61 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés)

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2022-1672 du 27 décembre 2022 pris en application de l'article 61 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés)


Les opérateurs informent le ministre chargé des transports de leur décision de mettre en œuvre l'expérimentation et précisent le nombre de caméras utilisées ainsi que les lignes sur lesquelles les opérateurs souhaitent procéder à la captation d'images. Ils l'informent également de toute évolution apportée à l'expérimentation.
Les opérateurs adressent au ministre chargé des transports un bilan de l'emploi des caméras.
Ce bilan :
1° Précise l'évolution du nombre de caméras utilisées pendant la période d'expérimentation au regard du nombre de matériels roulants exploités ;
2° Précise les conditions de pseudonymisation et d'anonymisation des images ;
3° Classe les enregistrements par finalité ;
4° Précise la typologie d'accidents et d'incidents, le cas échéant ;
5° Evalue l'impact de l'emploi des caméras sur l'accidentologie ;
6° Rapporte les incidents recensés en matière de sécurité des enregistrements et de conservation des données ;
7° Indique le nombre de personnes pour la formation desquelles les images enregistrées ont été utilisées et évalue l'impact de l'emploi des caméras pour la formation.