Les opérateurs qui décident d'avoir recours, dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article 61 de la loi du 25 mai 2021 susvisée, à un traitement de données à caractère personnel provenant des images issues des caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu'ils exploitent, sont responsables de ce traitement, au sens du règlement du 27 avril 2016 susvisé.