La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :
« Sous-section 6
« Dispositions spécifiques aux animaux des espèces avicoles
« Art. D. 212-77-1.-En application des dispositions de l'article L. 212-11, les dispositions de l'article L. 212-2 et des articles R. 212-14 à R. 212-14-5 pris pour son application sont applicables aux animaux des espèces avicoles.
« Les opérateurs d'établissement détenant des animaux de ces espèces déclarent au fichier national mentionné à l'article L. 212-2 les mouvements d'animaux à destination et au départ de leur établissement, dans les conditions prévues par l'article R. 212-14-3. »