S'agissant des personnels appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation affectés au sein des établissements publics relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche dont la liste est fixée à l'article 7 ci-dessus, outre les pouvoirs mentionnés aux articles 3, 4 et 5 du présent arrêté, les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie et aux vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française sont ceux énumérés à l'article 5, à l'exception des pouvoirs suivants :
1° Avancement d'échelon ;
2° Sanctions disciplinaires du premier groupe définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique ;
3° Sanctions disciplinaires prévues aux 1° et 2° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
Pour l'application du présent article, les recteurs d'académie reçoivent également délégation de pouvoirs pour l'octroi de la protection prévue à l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique.