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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2022 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur aux recteurs d'académie et aux vice-recteurs des îles Wallis et Futuna, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française en matière de recrutement et de gestion des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur affectés dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et au sein de certains établissements publics et institutions relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2022 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur aux recteurs d'académie et aux vice-recteurs des îles Wallis et Futuna, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française en matière de recrutement et de gestion des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur affectés dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et au sein de certains établissements publics et institutions relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports)


S'agissant des personnels appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation affectés au sein des établissements publics relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche dont la liste est fixée à l'article 7 ci-dessus, outre les pouvoirs mentionnés aux articles 3, 4 et 5 du présent arrêté, les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie et aux vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française sont ceux énumérés à l'article 5, à l'exception des pouvoirs suivants :
1° Avancement d'échelon ;
2° Sanctions disciplinaires du premier groupe définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique ;
3° Sanctions disciplinaires prévues aux 1° et 2° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
Pour l'application du présent article, les recteurs d'académie reçoivent également délégation de pouvoirs pour l'octroi de la protection prévue à l'article L. 134-1 du code général de la fonction publique.