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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2022 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur aux recteurs d'académie et aux vice-recteurs des îles Wallis et Futuna, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française en matière de recrutement et de gestion des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur affectés dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et au sein de certains établissements publics et institutions relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2022 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur aux recteurs d'académie et aux vice-recteurs des îles Wallis et Futuna, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française en matière de recrutement et de gestion des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur affectés dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et au sein de certains établissements publics et institutions relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports)


S'agissant des personnels appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation affectés dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et au sein des établissements publics et institutions énumérés à l'article 2 ci-dessus, outre les pouvoirs mentionnés aux articles 3, 4 et 9 du présent arrêté, le vice-recteur des îles Wallis et Futuna reçoit délégation des pouvoirs énumérés à l'article 5, à l'exception de l'établissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade supérieur.
Le recteur de l'académie de Paris reçoit délégation de pouvoirs pour l'établissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade supérieur des personnels mentionnés au présent article et affectés dans les îles Wallis et Futuna.