S'agissant des personnels appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation affectés dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et au sein des établissements publics et institutions énumérés à l'article 2 ci-dessus, outre les pouvoirs mentionnés aux articles 3, 4 et 9 du présent arrêté, le vice-recteur des îles Wallis et Futuna reçoit délégation des pouvoirs énumérés à l'article 5, à l'exception de l'établissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade supérieur.
Le recteur de l'académie de Paris reçoit délégation de pouvoirs pour l'établissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade supérieur des personnels mentionnés au présent article et affectés dans les îles Wallis et Futuna.