Les pouvoirs délégués au vice-recteur des îles Wallis et Futuna en matière de recrutement et de gestion des personnels stagiaires et titulaires appartenant aux corps mentionnés aux 1 et 2 et aux a, b, c, d, et e du 3 de l'article 1er sont ceux énumérés à l'article 2, à l'exception de l'octroi du congé bonifié prévu par le décret du 20 mars 1978 susvisé, de l'établissement de la liste d'aptitude et du tableau d'avancement pour l'accès au grade supérieur.
Le recteur de l'académie de Paris reçoit délégation de pouvoirs pour l'établissement de la liste d'aptitude et du tableau d'avancement pour l'accès au grade supérieur des personnels mentionnés au premier alinéa du présent article dans les conditions fixées au 2° du I et au 2° du III de l'article 2 du présent arrêté.