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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1665 du 27 décembre 2022 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2022-1665 du 27 décembre 2022 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable)


Le chapitre II du titre II du livre premier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Au début de l'article R. 5122-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet du département où est implanté l'établissement concerné apprécie les éléments produits par l'employeur à l'appui de sa demande, tels que mentionnés à l'article R. 5122-2, et contrôle la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés. » ;
2° A l'article R. 5122-10, après les mots : « en cas de trop perçu », sont insérés les mots : « , notamment lorsque les conditions mises à leur octroi n'ont pas été respectées, » ;
3° L'article R. 5122-18 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les salariés des entreprises de travail temporaire régis par le chapitre premier du titre V du livre II de la première partie du présent code, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 1251-58-1, et pour les salariés mentionnés à l'article L. 3123-1, le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle ne peut être inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, sous réserve des dispositions du dernier alinéa.
« Lorsque le taux horaire de rémunération d'un salarié mentionné au précédent alinéa est inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle qui lui est versée est égal à son taux horaire de rémunération. »