Au paragraphe 5 de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime, après l'article R. 717-52-13, sont insérés des articles R. 717-52-14 à R. 717-52-16 ainsi rédigés :
« Art. R. 717-52-14.-La formation qualifiante en santé au travail prévue à l'article R. 717-52-11 est acquise par la justification :
« 1° D'un parcours de formation d'un minimum de 240 heures d'enseignements théoriques ;
« 2° D'un stage de 105 heures de pratique professionnelle en santé au travail.
« Cette formation est assurée par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou par un organisme de formation certifié dans les conditions prévues par l'article L. 6316-1 du code du travail, qui atteste de sa validation.
« Ces établissements et organismes tiennent compte, le cas échéant, des formations en santé au travail et de l'expérience professionnelle du candidat pour le dispenser d'effectuer tout ou partie du parcours de formation mentionné au 1° ou du stage mentionné au 2°.
« Art. R. 717-52-15.-La formation qualifiante en santé au travail prévue à l'article R. 717-52-11 permet, au minimum, au candidat d'acquérir des compétences dans les matières suivantes :
« 1° La connaissance du monde du travail et de l'entreprise ;
« 2° La connaissance des risques et pathologies professionnels, notamment de ceux qui sont spécifiques au monde agricole, et des moyens de les prévenir ;
« 3° L'action collective de prévention des risques professionnels et de promotion de la santé sur le lieu de travail et l'accompagnement des employeurs et des entreprises ;
« 4° Le suivi individuel de l'état de santé des salariés, incluant la traçabilité des expositions et la veille sanitaire et épidémiologique ;
« 5° La prévention de la désinsertion professionnelle ;
« 6° L'exercice infirmier dans le cadre des équipes pluridisciplinaires des services de santé au travail en agriculture et la collaboration avec les personnes et structures partenaires de ces services.
« Art. R. 717-52-16.-Les modalités d'organisation de la formation spécifique en santé au travail prévue à l'article R. 717-52-11, le cadre du contrôle des connaissances acquises lors du parcours de formation et celui de l'évaluation du stage de pratique professionnelle sont précisés par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »