I. - Les registres sont tenus selon le modèle suivant pour toute nouvelle demande d'enregistrement :
1° L'objet, le numéro de domaine de l'association et, le cas échéant, le thème de l'activité, la dénomination, l'adresse du siège ou de la domiciliation de l'association, le cas échéant l'adresse de son site internet et son adresse courriel ;
2° Ses références définitives d'enregistrement : numéro de registre local et numéro de répertoire national des associations ;
3° Le cas échéant, la mention d'une reconnaissance d'utilité publique ou le but lucratif de l'association et son numéro d'identification SIRET ou SIREN ;
4° La durée de l'association ;
5° Les dates d'adoption des statuts initiaux, de la déclaration en vue de l'inscription et de l'inscription ;
6° S'agissant de la modification de l'association inscrite, la date des statuts modifiés ;
7° La date et la nature de la décision en cas de placement sous sauvegarde de justice, redressement judiciaire, liquidation judiciaire, clôture pour insuffisance d'actifs, retrait de la capacité juridique, dissolution (avec la date de sa publication et la date de la radiation), fusion ou scission (avec le nom de la ou des associations qui apparaissent ou qui disparaissent), apport partiel d'actifs, transfert de siège (avec la juridiction ou préfecture de destination).
II. - Sous le nom de l'association :
A. - Sont indexés sous format numérique :
1° Les statuts de l'association et leurs signataires ;
2° Pour les associations coopératives, la liste des associations qui les composent (titre, objet et siège) ;
3° La liste à jour des personnes physiques (noms, prénoms, domicile, nationalité et fonction) et morales (forme juridique, dénomination sociale, adresse du siège, nom du représentant légal, le cas échéant, le numéro d'immatriculation, d'inscription ou de déclaration) membres de la direction de l'association ;
4° Le cas échéant, les extraits des délibérations de l'organe délibérant de l'association, ou d'un mode de formation de la décision des liquidateurs ;
5° Les stipulations qui viendraient restreindre l'étendue du pouvoir de représentation de la direction ou déroger au pouvoir de décision de la direction ;
6° La publication de l'inscription ;
7° L'ordonnance d'inscription ;
8° Le résumé de l'objet statutaire mentionné à l'article 30-1.
B. - Peuvent être indexés sous format numérique :
1° La liste des établissements de l'association (titre et adresse) ;
2° Les décisions de justice judiciaires et administratives ;
3° Les procès-verbaux des assemblées générales ;
4° Les récépissés remis à l'association justifiant de l'accomplissement des déclarations requises par la réglementation en vigueur.