La déclaration prévue au 2e alinéa du A du III de l'article 133 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 susvisée précise, à la date du 1er janvier 2022, pour chaque bien passible d'une taxe foncière situé dans l'emprise d'un grand port maritime ou fluvio-maritime, autres que les quais, les terre-pleins qui s'y rapportent et les bâtiments et installations de toute nature, mentionnés respectivement aux I et III de l'article 1501 bis du CGI :
1° Les informations relatives à l'identification géographique du bien ;
2° Les informations relatives à l'identité du propriétaire : raison sociale et numéro SIREN ;
3° Les informations relatives au redevable de la taxe foncière : raison sociale et numéro SIREN ;
4° Les informations relatives à l'occupant : raison sociale, numéro SIREN et titre d'occupation ;
5° L'affectation de chaque bien passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties :
a) Locaux professionnels autres que ceux présentant un caractère exceptionnel ;
b) Locaux professionnels présentant un caractère exceptionnel ;
c) Locaux industriels ;
d) Locaux à usage d'habitation ;
e) Autres biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
6° Les informations relatives à la consistance de chaque bien passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties nécessaires à la détermination de sa valeur locative foncière :
a) En ce qui concerne les locaux professionnels : la date d'achèvement, l'activité exercée et la répartition des surfaces ;
b) En ce qui concerne les locaux professionnels présentant un caractère exceptionnel : la date d'achèvement, l'activité exercée et la valeur vénale ;
c) En ce qui concerne les locaux industriels : l'activité exercée, le détail des immobilisations existantes au 1er janvier 2022 (nature de l'immobilisation, année d'entrée au bilan, valeur d'inscription au bilan) ;
d) En ce qui concerne les locaux d'habitation : la date d'achèvement, le type de local, la surface principale et la surface des dépendances ;
e) En ce qui concerne les autres biens : la date d'achèvement, la surface et les caractéristiques techniques ;
7° Les informations relatives aux parcelles de terrain non bâties passibles de la taxe foncière des propriétés non bâties : la surface et la nature de culture de chaque parcelle ou subdivision fiscale ;
8° Lorsque le grand port maritime ou fluvio-maritime n'est pas propriétaire du bien, il doit, en lieu et place des 5°, 6° et 7° du présent article, déclarer l'activité exercée et fournir une description succincte du bien.