I. - Pour bénéficier des bourses et aides prévues aux articles D. 821-10 à D. 821-16 du code de l'éducation, l'étudiant doit être inscrit, au titre de la formation initiale, dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture suivants :
1° Les établissements publics nationaux d'enseignement supérieur placés sous sa tutelle mentionnés au 1° du II de l'article D. 239-1 du code de l'éducation ;
2° Les établissement ou formations sous contrôle pédagogique comprenant :
- les établissements d'enseignement supérieur mentionnés au 2° du II de l'article D. 239-1 du code de l'éducation ou les formations diplômantes accrédités par le ministère de la culture ;
- les classes préparatoires à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique relevant d'établissements agréés par l'Etat en application de l'article L. 759-5 du code de l'éducation.
La liste des établissements concernés et la liste des diplômes et formations préparés dans ces derniers, relatives à chacune des bourses et aides prévues dans le présent arrêté sont mises à jour et publiées chaque année par le ministre chargé de la culture.
II. - Les étudiants qui ont commencé leurs études supérieures en France ont droit au maintien de la bourse sur critères sociaux ou de l'aide spécifique allocation annuelle culture ainsi que de l'aide au mérite lorsqu'ils poursuivent, à leur demande et avec l'approbation des autorités responsables de leurs études, des études supérieures dans un Etat ayant ratifié l'accord européen du 12 décembre 1969 sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l'étranger.