ANNEXE V
PIÈCES DU DOSSIER DE DEMANDE D'AGRÉMENT INITIAL
Le dossier de demande d'agrément initial comprend les pièces suivantes :
1. Une demande adressée à l'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale située dans le ressort son siège social précisant les nom, prénom du demandeur, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social, sa structure juridique ainsi que la qualité du signataire de la demande.
2. Ses statuts, sa date de création, son règlement intérieur, la liste des membres du conseil d'administration et du personnel de direction, ainsi qu'une attestation du nombre d'employés. Ces pièces sont adaptées pour les entreprises individuelles et comprennent l'attestation de numéro d'immatriculation de l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), la date de création et une attestation du nombre d'employé par le dirigeant.
3. La preuve que le candidat répond à l'une des conditions mentionnées au 1° du I de l'article R. 232-5 du code de l'énergie.
4. Les pièces suivantes permettant de justifier de la condition de compétence mentionnée au II de l'article R. 232-4, cohérentes avec la taille de la structure, le nombre de personne réalisant la prestation d ‘accompagnement et les implantations territoriales :
- la démonstration de la mise en place d'un système de gestion des compétences comprenant un plan de formation à réaliser pendant la période d'agrément pour le personnel réalisant les prestations d'accompagnement ;
- des références justifiant de la capacité de réalisation d'un accompagnement de nature administratif, financier et technique, et le cas échéant des missions d'accompagnement renforcé ;
- la méthodologie proposée pour l'accompagnement des ménages au titre de l'article 1er, notamment dans le montage du dossier de financement.
5. La preuve d'un niveau d'activité régulier pouvant comprendre selon la taille de la structure :
- la liste des implantations territoriales ;
- les modalités de réalisation de l'ensemble des activités présentées à l'article 1er contenant une présentation de la chaîne contractuelle de sous-traitance éventuelle, compatible avec les conditions de sous-traitance mentionnées au V de l'article R. 232-4 ;
- la part de l'activité prévisionnelle de la structure liée directement ou indirectement à l'accompagnement des ménages et le nombre de personne consacré à temps plein ou partiel à la mission d'accompagnement ;
- un programme d'activité prévisionnel sur trois ans concernant les objectifs d'accompagnement, y compris renforcés.
6. Des justificatifs démontrant l'incapacité à réaliser directement un ouvrage au sens du 1° du III de l'article R. 232-4 :
- la structure du capital de l'opérateur ;
- les rapports d'activités de trois dernières années pour les structures dont l'ancienneté est supérieure à un an ;
- l'organigramme permettant de prouver que le candidat ne réalise pas ou n'est en capacité d'exécuter directement un ouvrage.
7. Le système qualité et contrôle interne mis en place pour démontrer la neutralité du candidat vis-à-vis des entreprises et technologies recommandées, au sens du 2° du III de l'article R. 232-4.
8. La preuve que la structure ne fait pas l'objet d'une des condamnations listées au IV de l'article R. 232-4, sous forme d'attestation sur l'honneur ou autre élément justificatif.
9. Les certificats attestant de sa souscription aux déclarations en matière fiscale/sociale/d'acquittement des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales.
10. Une déclaration relative au périmètre d'intervention (infra-départemental, départemental, régional, ou national), cohérente avec la liste des implantations territoriales déclarées au 5.
11. La justification des capacités financières de l'organisme par la production des comptes financiers des trois dernières années et du budget prévisionnel de l'année en cours.
12. Une attestation d'engagement signée par le responsable de la structure concernant la fourniture du rapport d'indépendance mentionné au I de l'article R. 232-7 à chaque date anniversaire de la décision d'agrément.
13. Un récapitulatif de la demande d'agrément comprenant une synthèse des pièces communiquées.
Pour les structures mentionnées au II de l'article R. 232-5, les pièces mentionnées aux points 6 à 9 et 11 à 12 ne sont pas exigées.
Pour les structures mentionnées au III de l'article R. 232-5, les pièces mentionnées aux points 5 à 12 de la présente annexe ne sont pas exigées.